Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 204
Dernière décision affichée22 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 204 décisions
5689

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 22 mars 2023, 20/00513

Cour d'appel

fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 1 439,30 euros, - requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société SERIS SURETE MIDI SECURITE au paiement des sommes suivantes: - 52 637,20 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 120 pour la période du 30 décembre 2012 au 30 décembre 2015 outre 5 263,72 euros au titre des congés payés y afférents, - 2 915,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 291,50 euros au titre des congés payés afférents, - 1 981,37 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 17 490,24 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonner à la société SERIS SURETE MIDI SECURITE de lui remettre les documents sociaux conformes à la…

Condamnation : 58 833 €Licenciement+14
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5690

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06784

Cour d'appel

Par jugement du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a : - mis le CGEA-AGS hors de cause, - pris acte de ce que la SARL MAX reconnaissait devoir à la salariée la somme de 1 415,88€ net à titre de reliquat de solde de tout compte, - condamné la SARL MAX à lui verser les sommes de 2 175€ brut au titre de l'indemnité de non-concurrence et de 217,50€ au titre des congés payés afférents, - dit que l'intérêt à taux légal s'appliquera à compter du 18 octobre 2013 pour le solde de tout compte et du 1er novembre 2013 pour l'indemnité de licenciement, - rejeté toute autre demande. [P] [W] a interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2019. Le 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL MAX et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur.

Condamnation : 17 170 €Licenciement+15
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5691

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/06542

Cour d'appel

et autorisant le licenciement a été annulée. Par jugement en date du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement d'[N] [P] nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS PROPRE SUD à : - lui payer : - la somme de 7 788,24€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 779€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - la somme de 3 634€ à titre d'indemnité de licenciement, - la somme de 15 300€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la somme de 38 335€ au titre de l'indemnisation résultant de l'annulation du licenciement, - la somme de 15 300€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - lui remettre les documents…

Condamnation : 25 864 €Licenciement+11
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5692

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/05776

Cour d'appel

Toujours salariée de la société Primavista au 28 mai 2018, Madame [V] [L] a saisi à cette date le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Aux termes de ses écritures devant le conseil de prud'hommes, Madame [V] [L] réclamait la condamnation de la société Primavista à lui payer les sommes suivantes : '10 179,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1018 € au titre des congés payés afférents, '38 836,68 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, '44 000 euros au titre de la nullité du licenciement ou à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 3393,30 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, '1800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 66 142 €Licenciement+14
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5693

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 mars 2023, 19/03141

Cour d'appel

: '100 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse '80 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, '15 199 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, '22 800 € à titre d'indemnité de licenciement, '11 288 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 703,23 euros au titre des congés payés afférents, '1928 € à titre d'indemnité de congés payés, '1000 € à titre de rappel de prime, '5000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut d'institutions représentatives du personnel, '3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 136 546 €Licenciement+19
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5694

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 mars 2023, 22/01053

Cour d'appel

dit et jugé recevables et partiellement fondées les demandes de Mme [I] ; - condamné la société Le [Adresse 4] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral et sexuel, - 243,14 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées, - 24,31 euros brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, - 1 300 euros net sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Le [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - condamné la société Le [Adresse 4] aux entiers dépens.

Condamnation : 5 200 €Rupture conventionnelle+8
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5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-23.455

Cour de cassation

et en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La Mutuelle Unéo fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul et de la condamner à payer au salarié certaines sommes au titre du harcèlement moral, du manquement à l'obligation de sécurité, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et du licenciement nul, alors : « 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'aucune pièce probante ne permet d'établir que la supérieure hiérarchique du salarié demandeur, Mme [P], aurait critiqué la qualité de son travail en son absence, qu'à la suite d'un ''document Powerpoint dressant un constat très négatif en des termes particulièrement brutaux'' du service dont M.

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-18.557

Cour de cassation

La société Fedex express fr (la société) est venue aux droits de la société TNT express international. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 11. La société fait grief à l'arrêt d'ordonner le rétablissement de la prime de maintien dans l'emploi de 15 % à compter de décembre 2015 et de la condamner à payer au salarié une certaine somme, outre les congés payés afférents, au titre du rappel de salaire en lien avec la prime de maintien de l'activité, alors « que selon l'accord collectif du 15 mai 2014 fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, la prime de maintien dans l'emploi est réservée aux ''salariés dont la suppression du poste est prévue plus tard'' et qui continuent à travailler jusqu'à leur licenciement, ''afin de maintenir un niveau de motivation adéquat'' ;…

5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.315

Cour de cassation

6. L'AGS et l'UNEDIC-CGEA Île-de-France Est font grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié nul, de fixer la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Pav environnement à diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, d'indemnité pour violation du statut protecteur, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de prime de treizième mois et de prime d'ancienneté et d'avoir retenu l'opposabilité de la décision à l'UNEDIC CGEA Île-de-France Est, alors : « 1°/ que l'ouverture de la procédure collective emporte dessaisissement du débiteur ; que la notification d'un licenciement postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne constitue pas un acte de gestion courante et ne peut…

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.388

Cour de cassation

pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts des sociétés Audissimo et Audilab et à leur condamnation à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes, et non aux "appels interjetés", à compter du 1er août 2016 ; que pour les…

5699

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-19.293

Cour de cassation

'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [X] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave, et d'AVOIR rejeté ses demandes tendant à voir fixer au passif de la société Fried Frères différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1°) ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement reprochait au salarié un harcèlement moral à l'encontre de Mme [F] depuis décembre 2015 ainsi qu'une altercation publique et humiliante le 15 mars…

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21-21.104

Cour de cassation

motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité contractuelle de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral distinct et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des allocations chômage versées à la salariée dans la limite de six mois d'indemnité, alors : « 1°/ que tout comme l'existence d'une démission suppose de…

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