Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 441

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée19 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5281

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 19 septembre 2023, 21/01959

Cour d'appel

En cours de procédure, la société a été placée en redressement le 15 mai 2019 puis en liquidation judiciaire le 16 juillet 2019, l'étude Balincourt ayant été désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 15 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - fixé la créance de M. [Z] [V] à l'encontre de la SARL TBS express aux sommes suivantes : - 4.832,24 euros nets de rappels de salaire de juin à septembre 2018, - 483,22 euros nets de congés payés y afférents, - 841,53 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.683,06 euros nets d'indemnité de préavis, - 168,30 euros nets de congés payés y afférents, - 8.990,82 euros d'indemnité de travail dissimulé, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5282

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 15 septembre 2023, 21/01698

Cour d'appel

l'existence d'un harcèlement moral. Par jugement du 15 février 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : - Condamné la CIBTP, Caisse de Tours région Centre à verser à Mme [E] les sommes suivantes : - 6 942 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 694,20 euros à titre de congés payés afférents ; - 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » - 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale annuelle ; - Ordonné la remise du certificat de travail,de l'attestation Pôle Emploi rectifiée et du reçu pour solde de tout compte sous astreinte de 30 euros par jour de retard par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5283

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 septembre 2023, 19/15133

Cour d'appel

[L] a bien une origine professionnelle'; ''Dit que la procédure de licenciement a bien été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; ''Condamné la SA Via Location à payer à M. [L] les sommes suivantes': ''3'113, 72 euros au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, ''3'514 euros au titre du préavis, ''351,40 euros au titre des congés payés sur préavis, ''Ordonné à la SA Via Location à remettre à M. [L] les documents sociaux (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie du mois de juin 2017) rectifiés conformément au jugement'; ''Déboute M. [L] du surplus de ses demandes'; ''Déboute la SA Via Location de sa demande reconventionnelle'; ''Condamne la SA Via Location à payer à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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5284

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435

Cour d'appel

[V] à un nouvel entretien préalable fixé au 26 avril 2017. Par lettre du 12 mai 2017, le salarié était licencié pour motif économique et la rupture du contrat de travail intervenait le 17 mai 2017 par suite de l'acceptation du CSP. Par requête du 21 septembre 2017, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son solde de tout compte concernant les congés payés et son licenciement. Selon jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le licenciement économique de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et que les congés payés antérieurs à l'année de référence sont dûs. Condamne la SAS PARC ENCHERES à verser à M.

Condamnation : 110 954 €Licenciement+10
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5285

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/11835

Cour d'appel

Par requête du 2 mai 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail. Selon jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Condamne la société PRAGMA à payer à Mme [F] : - 39 248 euros bruts de solde de commissions sur ventes immobilières - 7 547 euros bruts de solde de congés payés sur commissions - 1 500 euros d'article 700 du code de procédure civile . Il a rejeté toutes les autres demandes des parties et condamné la société aux dépens. Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 19 juillet 2019.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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5286

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 septembre 2023, 22/05304

Cour d'appel

le salarié et la société, En conséquence et en application de l'article 88 du code de procédure civile : - juger le fond du litige prud'homal, Ainsi : - condamner la société au paiement des rappels de salaire suivants, au titre des heures supplémentaires effectuées': au titre de l'année 2021 : 3 788,02 euros outre 378,80 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2020 : 43 697,25 euros outre 4 369,73 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2019 : 37 027,33 euros outre 3 702,73 euros de congés payés afférents, au titre de l'année 2018 (avril décembre 2018) : 26 943,80 euros outre 2'694,38 euros de congés payés afférents, soit un total de 111 456,4 euros outre 11 145,64 euros de congés payés afférents, - condamner la société au paiement des sommes suivantes, au titre de la contrepartie…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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5287

Cour d'appel d'Amiens, 1ère Chambre civile, 14 septembre 2023, 22/05008

Cour d'appel

Le 17 mai 2019, Mme [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon lequel, par jugement du 12 avril 2021, a rendu la décision suivante : « dit bien fondée la demande de Mme [F] [G] sur sa qualification 3 c depuis le 1er avril 2016 ; dit que la société carrefour supermarche france (CSF) est donc redevable d'un arriéré de salaire de 1.511,84 € pour la période allant du 1er avril 2016 au 30 mars 2018 inclus ainsi que des congés payés y afférents pour un montant de 151,12€ et la condamne en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [G] la somme de 1.511,84 € outre la somme de 151,12 € ; dit que la société CSF est redevable des éléments composant le salaire du 1er avril 2016 au 30 mars 2018, la condamne, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [F] [G] la somme de 50,07€ à ce…

Condamnation : 16 174 €Salaire / rémunération+2
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5288

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Condamner en conséquence la SAS Bourbon Automotive Plastics [Localité 5] à verser les sommes suivantes à M. [J] [U], conjoint survivant, et à MM. [W] [U] et [O] [U], en leur qualité d'héritiers de Mme [P] [U] : - 39 350 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - 4 372,32 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 437,23 € au titre des congés payés afférents.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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5290

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, 21-21.967

Cour de cassation

a violé l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 12. Après avoir constaté que si le jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2008 condamnait la société à payer à Mme [K] diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période du 2 novembre 2005 au 3 novembre 2006, d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de dommages et intérêts, de rappel de frais de déplacement et de prime d'ancienneté, il ne comportait aucune condamnation expresse ni même condamnation sur le principe de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, de « congés payés », de prime d'« ancienneté » ou encore de « congé payé ancienneté » pour la période postérieure au 3 novembre 2006, et retenu à bon droit que la seule requalification du contrat de travail…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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5291

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 septembre 2023, 21-21.966

Cour de cassation

a violé l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution. » Réponse de la Cour 12. Après avoir constaté que si le jugement du conseil de prud'hommes du 19 novembre 2008 condamnait la société à payer à Mme [H] diverses sommes à titre de rappels de salaire pour la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2006, d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente, de dommages et intérêts, de rappel de frais de déplacement et de prime d'ancienneté, il ne comportait aucune condamnation expresse ni même condamnation sur le principe de la société à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire, de « congés payés », de prime d'« ancienneté » ou encore de « congé payé ancienneté » pour la période postérieure au 31 décembre 2006, et retenu à bon droit que la seule requalification du contrat de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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