Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 440

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée22 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5269

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/04353

Cour d'appel

Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 août 2016. Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 29 juin 2020, a : - dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Kyrielys Nettoyage à payer à la salariée les sommes de : - 1 723 euros brut, outre 172,30 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, - 5 200 euros net à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ; - ordonné le remboursement par la SAS Kyrielys Nettoyage…

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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5270

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Cour d'appel

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, Mme [F] [S] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner la société Unilians à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : - 1 873,96 euros à titre de salaire pour la période allant du 22 juin au 22 juillet 2015, outre 187,38 euros au titre des congés payés afférents - 5 304,25 euros au titre des heures supplémentaires pendant les astreintes, outre 530,42 euros au titre des congés payés afférents - principalement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; subsidiairement, 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - principalement, après avoir annulé le licenciement, 21 692 euros…

Condamnation : 861 €Licenciement+15
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5271

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03646

Cour d'appel

Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, Mme [N] [I] demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de condamner la société Unilians à lui verser les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : - 1 180 euros à titre de salaire pour la période allant du 18 au 22 juin 2015 et du 12 au 22 juillet 2015, outre 118,02 euros au titre des congés payés afférents - 7 469,40 euros au titre des heures supplémentaires pendant les astreintes, outre 746,94 euros au titre des congés payés afférents - principalement, 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; subsidiairement, 30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - principalement, après avoir annulé le…

Condamnation : 344 €Licenciement+15
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5272

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 septembre 2023, 21/04385

Cour d'appel

- condamné l'association RESO FRANCE à payer Mme [V] [L] la somme de 3 062,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 4 900,04 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 490 euros au titre des congés payés sur préavis - condamné l'association RESO FRANCE à payer à Mme [V] [L] la somme de 14 700,12 euros au titre de la nullité du licenciement, - débouté Mme [V] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamné l'association RESO FRANCE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'association RESO FRANCE a interjeté appel le 14 octobre 2021.

Condamnation : 1 786 €Licenciement+17
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5273

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 23/01531

Cour d'appel

exprimer un consentement éclairé sur les documents rédigés par l'employeur et sollicitant l'annulation du protocole transactionnel et la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes en raison de la rupture abusive de son contrat de travail: - 14.300 € d'indemnité légale de licenciement, - 8.406,96 € d'indemnité de préavis outre 840,69 € de congés payés afférents, - 39.232,48 € d'indemnité pour licenciement abusif, - 20.000 € de dommages-intérêts pour pressions et harcèlement moral, - 10.000 € en réparation du préjudice moral découlant des manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, à son obligation de formation, d'adaptation, Mme [T] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 30 décembre 2022 a : - déclaré fondée…

Condamnation : 16 500 €Licenciement+14
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5274

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 septembre 2023, 22/13695

Cour d'appel

[N]. Considérant avoir été lié aux sociétés SWITCH IT , GETBIGGER et LA FACTORY COWORKINg par un contrat de travail à durée indéterminée M [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en provence pour solliciter la condamnation des sociétés , in solidum avec MM [J] et [N] à lui payer 80 000 euros à titre de rappel de salaires outre 8000 euros au titre des congés payés afférents ainsi que des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre du travail dissimulé et une somme au titre de l'article 700 du CPC Par jugement en date du 5 septembre 2022 dont la notification est revenue ' n'habite pas à l'adresse indiquée ' le conseil de Prud'hommes a Constaté que la relation entre Monsieur [S] [Y] et Messieurs [J] et [N] et les sociétés GETBIGGER, LA FACTORY…

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5275

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/14773

Cour d'appel

dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul, - condamner la SA Bricoman au paiement des sommes suivantes : - 18 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - condamner la SA Bricoman à lui payer la somme de 3 150 euros au titre de l'indemnité de préavis et 315 euros au titre de conges payés sur préavis, - condamner la SA Bricoman à payer le mois de salaire soit 1 575 euros, - condamner la SA Bricoman à payer la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire.

LicenciementNullité du licenciement+11
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5276

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 20 septembre 2023, 21/00810

Cour d'appel

, selon le dernier état de la procédure : - Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Exane Derivatives à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts : ° indemnité compensatrice de préavis : 18 000 euros, ° congés payés afférents : 1 800 euros, ° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros, ° dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros ° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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5277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 22-14.454

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société au paiement de sommes au titre du préavis et des congés payés afférents Enoncé du moyen 5.

5278

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-18.593

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement, de considérer que le licenciement reposait sur une faute grave et de le débouter de ses demandes, à titre principal, de réintégration et de condamnation de la société APTN à lui payer les salaires dus jusqu'à sa réintégration ainsi que de ses demandes, à titre subsidiaire, de condamnation de la société APTN à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire et de congés payés afférents au titre de la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement nul, alors « qu'en se fondant sur le document interne ''lignes de conduite des réseaux sociaux pour les employés d'Associated Press'' pour considérer que le…

5279

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.707

Cour de cassation

Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement économique du salarié était sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L.

5280

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2023, 21-21.689

Cour de cassation

été effectué. 11. Pour condamner le salarié à rembourser à l'employeur la somme de 7 132,67 euros à titre de rappel de charges et cotisations, l'arrêt retient qu'il n'apporte aucune justification quant à la variation de son indice et de son salaire et qu'il doit dès lors lui rembourser un rappel de salaire pour la période courant de 2012 à 2015 outre les congés payés afférents. L'arrêt en déduit que le salarié est également redevable à l'employeur des charges et cotisations payées sur ce salaire. 12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les charges et cotisations litigieuses n'avaient pas été payées au salarié, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme redevable de l'indu, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13.

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