Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 20 septembre 2023RG n° 21/00810

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Section Encadrement Chambre 6 - Rg N° F18/09773 · 17 novembre 2020
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2014, M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2015 par la société Exane Derivatives en qualité de responsable de l'informatique décisionnelle, statut cadre, catégorie III A de la convention collective des activités de marchés financiers.
  • Procédure: M. [P] a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2021.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Section Encadrement Chambre 6 Rg N° F18/09773
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées M. [P]
  7. Conclusions notifiées la société BNP Paris Arbitrage, venant aux droits d'Exane Derivatives par suite d'une transmission universelle de patrimoine du 27 mars 2023,
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

146 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDARU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 6 - RG n° F18/09773

APPELANT

Monsieur [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, toque : A0841

INTIMÉE

BNP PARIS ARBITRAGE venant aux droits de la SNC EXANE DERIVATIVES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 septembre 2014, M. [P] a été engagé à compter du 1er janvier 2015 par la société Exane Derivatives en qualité de responsable de l'informatique décisionnelle, statut cadre, catégorie III A de la convention collective des activités de marchés financiers.

La société Exane Derivatives emploie habituellement au moins onze salariés.

Après avoir été convoqué par lettre du 1er décembre 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 décembre 2017, M. [P] a été licencié pour faute grave par lettre du 19 décembre 2017 pour ne plus s'être présenté à son poste de travail depuis le 22 novembre 2017 sans apporter aucun justificatif.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, par lettre du 18 décembre 2018 enregistrée au greffe le 21 décembre 2018, afin de l'entendre, selon le dernier état de la procédure :

- Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamner la société Exane Derivatives à lui verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts :

° indemnité compensatrice de préavis : 18 000 euros,

° congés payés afférents : 1 800 euros,

° dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,

° dommages et intérêts pour préjudice moral : 30 000 euros

° article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros.

- Condamner la société Exane Derivatives à lui remettre un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

La société Exane Derivatives a conclu à la prescription de l'action de M. [P], à l'irrecevabilité des demandes formulées postérieurement à la requête (indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents), au rejet des autres demandes et à la condamnation de M. [P] à lui verser les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a jugé prescrite l'action de M. [P].

M. [P] a interjeté appel de la décision le 6 janvier 2021.

Par ordonnance du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'irrecevabilité des demandes suivantes :

° 18 000 euros au titre du préavis,

° 1 800 euros au titre des congés payés afférents

° remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

° 3 000 euros en application de l'article 70 du Code de procédure civile

sous réserve de l'éventuelle prescription des demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2021, M. [P] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

- Constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamner la société Exane Derivatives à lui payer les sommes suivantes :

° 18 000 euros au titre du préavis,

° 1 800 euros au titre des congés payés y afférents,

° 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

° 30 000 euros à titre de préjudice moral et de réputation,

- Ordonner la remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conforme à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,

- Condamner la société Exane Derivatives à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile.

Par conclusions d'intervention volontaire notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, la société BNP Paris Arbitrage, venant aux droits d'Exane Derivatives par suite d'une transmission universelle de patrimoine du 27 mars 2023, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit prescrite l'action contentieuse de M. [P],

en conséquence,

- Débouter M. [P] de ses demandes

à titre subsidiaire,

- Renvoyer ce dossier devant les juges du Conseil de Prud'hommes pour qu'il soit plaidé au fond

à titre infiniment subsidiaire, si la Cour entendait infirmer le jugement et statuer sur le fond,

- Juger que le licenciement repose sur une faute grave,

en conséquence,

- Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,

A titre très infiniment subsidiaire pour le cas où la cour estimerait que le licenciement de M. [P] ne repose pas sur une faute grave,

- Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- Limiter l'indemnité compensatrice de préavis à 12 000 euros brut et 1 200 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés en application des dispositions légales et conventionnelles,

à défaut, dans l'hypothèse d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Limiter le montant des dommages et intérêts à 18 000 euros,

en tout état de cause,

- Condamner M. [P] à titre reconventionnel au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux dépens

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 11 avril 2023 et l'affaire plaidée à l'audience du 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

La société BNP Paris Arbitrage justifie d'un intérêt à intervenir à la procédure en ce qu'elle vient aux droits de la société Exane Derivatives à la suite d'une transmission universelle de patrimoine entraînant la dissolution sans liquidation de la société dont le patrimoine est transmis.

Il y a donc lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 11 avril 2023 et de fixer la clôture de l'instruction de l'affaire au 16 mai 2023.

La société BNP Paris Arbitrage sera déclarée recevable en son intervention volontaire.

Sur la prescription

Selon l'article L.1471-1 du Code du Travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

La société BNP Paris Arbitrage soutient que l'action de M. [P] est prescrite au motif que le salarié s'est vu notifier son licenciement le 19 décembre 2017 mais a saisi le conseil de prud'hommes le 21 décembre 2018, soit plus d'un an après. Elle ajoute qu'en matière de licenciement, la date de rupture du contrat de travail est celle à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire le jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

M. [P] réplique que son action n'est pas prescrite en ce qu'il a reçu la lettre de licenciement le 21 décembre 2017 et a saisi le conseil de prud'hommes par lettre du 18 décembre 2018.

Cela étant, la date de la notification de la rupture faisant courir le délai de prescription de l'article L.1471-1 du code du travail est celle de la réception de la lettre de licenciement par le salarié, non de son envoi par l'employeur.

Par ailleurs, comme justement rappelé par M. [P], la date de saisine du conseil de prud'hommes, lorsque celle-ci intervient par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est celle de l'envoi de la lettre.

Selon l'avis de réception de l'envoi en recommandé, la lettre de licenciement a été distribuée à M. [P] le 21 décembre 2017.

La saisine du conseil de prud'hommes a été faite par lettre expédiée le 18 décembre 2018, enregistrée au greffe le 21 décembre 2018.

M. [P] a donc saisi le conseil de prud'hommes dans le délai d'un an après la notification de son licenciement par la société Exane Derivatives.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [P].

Sur le renvoi devant les premiers juges

La société BNP Paris Arbitrage sollicite le renvoi du dossier devant le conseil des prud'hommes de Paris sur le fondement du principe fondamental du double degré de juridiction.

Mais, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour, qui infirme un jugement déclarant une action prescrite, est saisie de l'entier litige et doit statuer sur l'ensemble des demandes, d'autant que, dans le cas présent, un renvoi du dossier devant les premiers juges contreviendrait à l'exigence du respect d'un délai raisonnable en raison de la date déjà ancienne de la saisine du conseil de prud'hommes.

Sur le licenciement

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

« Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 12 décembre 2017 dernier et au cours duquel vous vous êtes présenté accompagné d'un membre de l'ICP, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement en raison de votre absence injustifiée et de votre refus de reprendre votre travail, ce comportement étant constitutif d'une faute grave.

Embauché le 1er janvier 2015, en qualité de responsable informatique décisionnelle, vous étiez rattaché au métier Dérivés.

Pour mémoire, vous avez à deux reprises, les 18 août 2017 et 10 novembre 2017, auprès de la Direction des Ressources Humaines, exprimé votre souhait de quitter la société dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Nous n'avons pas répondu favorablement à votre requête et avons refusé votre départ dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Parallèlement, vous avez effectué en date du lundi 20 novembre 2017 une demande de congé auprès de votre manager du 22 novembre 2017 au 7 décembre, sachant que vous aviez posé auparavant une journée de congé le 21 novembre 2017. Votre manager vous a expliqué en date du 20 novembre qu'il ne pouvait pour des raisons de continuité de service accepter vos congés du 22 novembre au 7 décembre 2017, il vous l'a confirmé par mail également le 21 novembre 2017.

Cependant malgré ce refus et notre mise en demeure du 28 novembre 2017, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 22 novembre 2017 et n'avez apporté aucun justificatif.

Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu les faits et n'avez apporté aucune réponse.

Nous ne pouvons accepter un tel comportement qui constitue une violation manifeste du règlement intérieur et de la convention collective applicable au sein de notre société et un manquement à vos obligations professionnelles.

La poursuite de notre collaboration étant devenue impossible, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre contrat de travail sera donc rompu à la date de présentation de ce courrier, sans délai de préavis et sans indemnité de licenciement. ».

M. [P] rappelle que l'employeur peut refuser les dates de congés d'un salarié à condition de respecter la convention ou l'accord applicable et sous réserve que ce refus ne soit pas abusif, c'est-à-dire doit reposer sur une raison objective et réelle non sur des motifs discriminatoires ou subjectifs. Il fait alors valoir que sa demande de congés s'inscrivait dans un contexte de situation de crise et de blocage entre son employeur et lui du fait du refus réitéré de la société Exane Derivatives de rompre son contrat de travail par une rupture conventionnelle et devait ainsi permettre à chacun de trouver une solution satisfaisante pour tous. Il précise que la société ne justifie nullement des conséquences préjudiciables pour l'entreprise de la prise de quinze jours de congés payés sollicités.

Il ajoute que le refus réitéré de l'employeur de rompre son contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle et l'absence de toutes raisons objectives justifiant le refus de congés payés, sont autant d'éléments qui ont ainsi permis à son employeur de se séparer de lui à moindre coût comme le démontre la rapidité extrême dont a fait preuve l'employeur dans la procédure de licenciement mise en 'uvre à son encontre.

Cela étant, un refus abusif de congés payés par l'employeur n'autorise pas le salarié à se faire justice lui-même en prenant les congés qui lui ont été refusés.

En tout état de cause, dans le cas présent, ne peut être considéré comme abusif le refus de la société Exane Derivatives d'octroyer les congés payés sollicités par M. [P] dès lors que la demande a été faite l'avant veille du départ prévu (le 20 novembre 2017 pour des congés du 22 novembre au 7 décembre 2017) à un moment où le salarié était en congé pour avoir posé sa journée du 21 novembre 2017, que ce délai particulièrement court entre la demande et le début du congé privait ainsi l'employeur de toute possibilité d'organiser suffisamment à l'avance l'absence de son salarié et que la société pouvait légitimement ne pas se satisfaire de la solution mise en avant par M. [P] dans sa lettre du 20 novembre 2017, à savoir assurer la continuité de son service par deux alternants, donc salariés en formation, ayant trois mois d'ancienneté alors que l'intéressé justifiait d'une expérience professionnelle de plus de vingt ans, d'une ancienneté dans l'entreprise de plus de deux ans - presque trois - et avait la qualification de responsable de l'informatique décisionnelle relevant du statut cadre.

Ainsi, la prise de congés par M. [P] à compter du 22 novembre 2017 pour une durée prévue de deux semaines malgré les refus exprès de l'employeur notifiés par mails des 21 et 22 novembre 2017 et une mise en demeure faite au salarié de reprendre son poste du 28 novembre 2017 caractérisent une insubordination manifeste et réitérée du salarié rendant impossible la poursuite du contrat de travail, même durant la période de préavis.

M. [P] ne peut utilement justifier son comportement par une prétendue situation de blocage de la part de la société Exane Derivatives en ce que, d'une part, des congés payés ne sont pas un élément de négociation devant peser sur l'employeur lors de discussions à l'initiative du salarié au sujet de la rupture souhaitée de son contrat de travail mais consacrent un droit au repos effectif et que, d'autre part, un employeur est parfaitement libre de refuser une rupture conventionnelle sollicitée par son salarié dont il n'entend pas se séparer.

Le licenciement de M. [P] repose donc sur une faute grave.

M. [P] sera donc débouté de ses demandes en indemnité compensatrice de préavis et indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en remise de documents sociaux rectifiés.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation

M. [P] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral et de réputation au motif que le milieu dans lequel il évoluait était un milieu très fermé où tout se sait, de sorte qu'il n'a pas pu de ce fait retrouver un emploi dans ce secteur très particulier.

Mais, sous couvert d'un préjudice moral et de réputation, M. [P] sollicite, en réalité sous un autre intitulé, la réparation des conséquences de la rupture de son contrat de travail. Or, le caractère justifié de son licenciement pour faute grave prive de tout caractère fautif la décision de l'employeur de rompre le contrat de travail et retire tout fondement à la demande en dommages et intérêts du salarié de ce chef.

Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

La société BNP Paris Arbitrage ne rapporte pas la preuve d'une intention de nuire, d'une imprudence ou d'une légèreté blâmable de M. [P] qui aurait fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice.

Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais non compris dans les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné à verser à la société BNP Paris Arbitrage la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 11 avril 2023 et fixe la clôture de l'instruction de l'affaire au 16 mai 2023,

REÇOIT la société BNP Paris Arbitrage venant aux droits de M. [P] en son intervention volontaire,

INFIRME le jugement entrepris,

statuant à nouveau,

DÉCLARE non prescrite l'action de M. [P],

DIT n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Paris,

DIT justifié le licenciement pour faute grave de M. [P],

DÉBOUTE M. [P] de l'intégralité de ses demandes,

DÉBOUTE la société BNP Paris Arbitrage de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE M. [P] à verser à la société BNP Paris Arbitrage la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d'appel,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Section Encadrement Chambre 6 - Rg N° F18/09773 · 17 novembre 2020
Identifiant source
65167032788aac83189ea8b1
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65167032788aac83189ea8b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 octobre 2023.

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