Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6

Chambre 4-6Arrêt du 22 septembre 2023RG n° 19/14773

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
Confirme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 20 décembre 2016, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.
  • Procédure: CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 août 2019'.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Clôture d'appel
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2023

N°2023/ 237

Rôle N° RG 19/14773 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5B6

[O] [E]

C/

SA BRICOMAN

Copie exécutoire délivrée

le : 22/09/2023

à :

Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON

Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de l'ordre des avocats de TOULON en date du 22 Août 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00912.

APPELANT

Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SA BRICOMAN, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué pour plaidoirie par Me Camille ROCHE avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 2015, M.[E] a été recruté en qualité de conseiller de vente par la SA Bricoman, qui exerce une activité de commerce d'articles de bricolage en grandes surfaces.

Le 20 décembre 2016, M.[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Le 24 juin 2017, M. [E] a été placé en arrêt de travail.

A l'issue d'une visite médicale de reprise du 15 janvier 2018, il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude.

Le 5 avril 2018, M.[E] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

A l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes, M.[E] a demandé de':

- dire et juger qu'il a bien été victime d'un harcèlement moral,

- dire et juger que son inaptitude est en lien direct avec le harcèlement,

- dire et juger que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité (prévention),

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul,

- condamner la SA Bricoman au paiement des sommes suivantes :

- 18 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- condamner la SA Bricoman à lui payer la somme de 3 150 euros au titre de l'indemnité de préavis et 315 euros au titre de conges payés sur préavis,

- condamner la SA Bricoman à payer le mois de salaire soit 1 575 euros,

- condamner la SA Bricoman à payer la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire.

En réplique, la SA Bricoman a demandé de':

- dire et juger que les sanctions notifiées à M.[E] reposaient sur des faits établis et justifiés,

- dire et juger que lesdites sanctions, qui relevaient du légitime pouvoir disciplinaire de l'employeur, ne sauraient être considérées comme constitutives de harcèlement moral,

- débouter M.[E] en conséquence de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence d'un harcèlement moral supposé,

- le débouter, de fait, des demandes financières qu'il formule à l'appui,

- débouter M.[E] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement,

- le condamner à lui payer la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux dépens.

L'affaire a été plaidée devant le conseil de prud'hommes le 28 février 2019. Le délibéré, prévu pour le 10 juin 2019, a été sucessivement prorogé au 26 juin 2019, au 15 juillet 2019 puis au 22 août 2019, date à laquelle le conseil de prud'hommes de Toulon a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté toutes les parties du surplus et de toutes les autres demandes,

- condamné M. [E] aux dépens.

Le 20 septembre 2019, M. [E] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes en nullité de son licenciement pour inaptitude et en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et en rappel de salaire ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue de ses dernières conclusions du 14 avril 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, M. [E] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le dire fondé,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 août 2019,

- débouter la SA Bricoman de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire qu'il a bien été victime d'un harcèlement moral,

- dire que son inaptitude est en lien direct avec le harcèlement,

- dire que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité (prévention),

- dire que le licenciement pour inaptitude est nul,

- condamner la SA Bricoman au paiement des sommes suivantes :

- 18 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- condamner la SA Bricoman à lui payer la somme de 3 150 euros au titre de l'indemnité de préavis et 315 euros au titre de conges payés sur préavis,

- condamner la SA Bricoman à payer le mois de salaire soit 1 575 euros,

- condamner la SA Bricoman au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700

du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'issue de ses dernières conclusions du 6 février 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, la SA Bricoman demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 août 2019 en toutes ses

dispositions,

- dire que les sanctions notifiées à M. [E] reposaient sur des faits établis et justifiés,

- dire que lesdites sanctions, qui relevaient du légitime pouvoir disciplinaire de l'employeur, ne sauraient être considérées comme constitutives d'actes de harcèlement moral,

- débouter en conséquence M. [E] de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude comme étant la conséquence d'un harcèlement moral supposé,

- le débouter des demandes financières qu'il formule à l'appui,

- débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

SUR CE':

sur le licenciement pour inaptitude de M.[E]':

L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il est de jurisprudence constante qu'est nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque cette inaptitude trouve sa cause dans des faits de harcèlement moral subi par le salarié.

Pour caractériser les faits de harcèlement moral qu'il invoque, M.[E] soutient qu'il a fait l'objet de faits d'agressions verbales et moqueries, d'une discrimination entre salariés, de menaces incessantes d'être licencié et de propos humiliants devant les clients et soutient que ces faits ont porté atteinte à sa dignité et entraîné la dégradation de son état de santé et de ses conditions de travail.

Il produit aux débats les témoignages de M.[S], M.[N] et Mme [D] qui attestent respectivement':

- que les salariés de la SA Bricoman subissaient la pression de leurs dirigeants, que pendant que M.[E] rangeait tout seul des palettes de carrelage, on entendait, à l'autre bout du magasin, rigoler les managers, le directeur et Mme [Y], manager des ventes à Bricoman, que les managers revenaient juste pour contrôler et commenter ce qui n'avait pas été fait, que Mme [Y] et le directeur de la SA Bricoman s'était acharnés sur M.[E] pour divers motifs alors que d'autres salariés étaient sanctionnables et que seul M.[E] était convoqué toutes les semaines,

- que M.[E] était harcelé systématiquement par Mme [Y] par des lettres de sanctions répétitives alors que la plupart des conseillers ne l'étaient pas,

- que M.[E] était harcelé moralement par Mme [Y] par des lettres de sanctions répétitives.

M.[E] verse à l'instance les courriers qui lui ont été adressés par la SA Bricoman et en vertu desquels il a fait l'objet de diverses sanctions disciplinaires selon le détail suivant':

- 7 juillet 2015':'un rappel à l'ordre en raison d'une tenue négligée,

- 10 août 2015':' un rappel à l'ordre en raison de plusieurs retards injustifiés à sa prise de poste, dont un retard de 53 mn le 7 août 2015,

- 5 octobre 2015':' une mise à pied disciplinaire de trois jours pour violation des règles de sécurité relatives à l'usage d'une «'gerbeuse'»,

- 17 décembre 2015':' un avertissement en raison d'un retard de 2'h'13 à sa prise de poste le 21 novembre 2015,

- 26 septembre 2016':' un avertissement en raison d'un retard de 1'h'13 à sa prise de poste le 20 août 2016,

- 18 octobre 2016':'une mise à pied disciplinaire de trois jours en raison d'un retard d'une heure à sa prise de poste le 3 octobre 2016,

- 26 novembre 2016':'une mise à pied disciplinaire de quatre jours en raison principalement de la violation des règles de sécurité applicables à un chariot élévateur dit «'l'homme debout'».

- 12 mai 2017':'une mise à pied disciplinaire de deux jours pour un retard de 24'mn à sa prise de poste du 13 mars 2017 et un retard de 25 mn à sa prise de poste du 25 mars 2017.

M.[E] a été placé en arrêt de travail pour dépression le 24 juin 2017.

Les témoignages précités, par leur généralité, ne permettent pas d'établir que M.[E] a fait l'objet, de la part de l'encadrement de la SA Bricoman, de faits d'agressions verbales et de moqueries.

Il est constant que, entre le 7 juillet 2015 et le 12 mai 2017, M.[E] a fait l'objet de divers avertissements et mises à pied disciplinaires et que la mise à pied disciplinaire du 5 octobre 2015 a été prononcée alors que M.[E] avait été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement.

M.[E] ne conteste pas la réalité des faits retenus par la SA Bricoman pour le sanctionner ni la proportionnalité des sanctions prononcées. Il estime en revanche avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire puisque d'autres salariés n'auraient pas été sanctionnés. Cependant, il ne rapporte pas la preuve d'une telle différence de traitement avec d'autres salariés de la SA Bricoman. La généralité du témoignage de M.[N], qui ne permet pas d'identifier les salariés en question ne suffit pas à établir la réalité de ce fait.

Enfin, M.[E] ne produit aux débats aucun élément de preuve de nature à établir qu'il a fait l'objet de propos humiliants devant les clients de l'entreprise.

Dès lors, si la réalité de la dégradation de l'état de santé ne peut être contestée, il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour qu'il existe des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

M.[E] ne peut en conséquence prétendre à des dommages-intérêts de ce chef ni à l'annulation de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le jugement déféré, qui a débouté M.[E] de ses demandes de ce chef, sera confirmé.

sur le respect par la SA Bricoman de son obligation légale de sécurité':

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.'4121-2 du même code décline les principes généraux de prévention sur la base desquels l'employeur met en 'uvre ces mesures.

Il est de principe que respecte l'obligation de sécurité qui lui incombe, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.

Dans le dispositif de ses conclusions, auxquelles seul la cour doit répondre en application de l'article 954 du code de procédure civile, M.[E] ne forme aucune demande fondée sur un manquement de la SA Bricoman à son obligation légale de sécurité. Il est donc sans objet de rechercher si l'employeur s'est valablement acquitté de cette obligation.

sur le surplus des demandes':

Enfin M.[E], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à la SA Bricoman la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS';

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 22 août 2019';

DEBOUTE M.[E] de ses demandes';

CONDAMNE M.[E] à payer à la SA Bricoman la somme de 1'200'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

CONDAMNE M.[E] aux dépens, dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats au barreau d'Aix-en-Provence.

Le Greffier Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérim

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650e80d375c1a98318754700.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2023.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.