Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 439

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 199
Dernière décision affichée27 septembre 2023
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 199 décisions
5257

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-20.115

Cour de cassation

l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels de bonus au titre des années 2009 à 2013, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que le montant de l'intéressement ou bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire et que les montants alloués par l'employeur pendant la période considérée sont donc satisfactoires. 7.

5259

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-17.029

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié la rémunération qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. 10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires, outre congés payés afférents, au titre des mois d'octobre 2017 à février 2018, l'arrêt relève que le salarié prétend qu'au cours de cette période, il a traité 2752 cas et aurait dû percevoir la somme de 58 735,30 euros au lieu de 57 101,28 euros.

5261

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-12.443

Cour de cassation

La relation de travail est régie par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951. 4. En novembre 2017, l'employeur a dénoncé l'avantage dont les salariés bénéficiaient, portant sur l'octroi de jours de congés supplémentaires et d'une prime décentralisée de 3 %. 5. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir octroyer des congés payés supplémentaires, ou des sommes équivalentes. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens de l'ensemble des pourvois et sur le quatrième moyen du pourvoi n° E 22-12.443 6.

5263

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.449

Cour de cassation

d'éviction représentant le montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir entre le 7 septembre 2016, date de la rupture, et le 18 septembre 2018, date de sa réintégration effective, soit la somme de 24 460,80 euros, sans qu'il soit fait déduction des sommes perçues au titre des allocations de Pôle emploi, outre une somme de 2 446 euros au titre des congés payés afférents.

5264

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-19.483

Cour de cassation

L'article 25 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite SYNTEC, du 15 décembre 1987, dans sa rédaction antérieure à l'avenant n° 46 du 16 juillet 2021, relatif à la période de congés, n'impose à l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, qu'au sujet de l'alternative ouverte à l'employeur entre la fermeture totale de l'entreprise dans une période située entre le 1er mai et le 31 octobre et l'établissement des congés par roulement. L'absence de consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, sur cette alternative étant sans incidence sur la fixation des dates individuelles de congés des salariés, ceux-ci ne peuvent s'en prévaloir

5265

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-24.782

Cour de cassation

Le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail du travailleur de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ouvre, à lui seul, droit à la réparation. Viole l'article 1315, devenu 1353, du code civil, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de cette durée maximale de travail, sans constater que l'employeur justifiait l'avoir respectée

5266

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-22.937

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1225-4-1 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, déclare nul le licenciement du salarié intervenu pendant cette période

5267

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-12.435

Cour de cassation

Aux termes de l'article 09.05.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, en sus des congés payés auxquels ils peuvent prétendre par application de l'article 09.02.1 de la convention, les personnels des établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés, dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3 %, bénéficient en outre - au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel - de congés payés supplémentaires à prendre au mieux des intérêts du service.

5268

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 septembre 2023, 21/01857

Cour d'appel

la société [I] TP a son égard. - Déclarer nul le licenciement prononcé à l'encontre de M.[Y] ou à tout le moins, subsidiairement, déclarer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse. - Condamner la société [I] TP à lui régler : - Indemnité spéciale de licenciement (solde) : 4 916,97 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 4 194,48 euros - Congés payés sur préavis : 419,45 euros - Dommages-intérêts pour nullité du licenciement ou absence de cause réelle et sérieuse : 37 750,32 euros - Dommages-intérêts pour préjudice moral : 20 000,00 euros - Condamner la société [I] TP à payer à M.[Y] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Déclarer la société [I] TP irrecevable, en tous cas, mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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