Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 387

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 195
Dernière décision affichée29 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 195 décisions
4633

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-18.887

Cour de cassation

sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité conventionnelle compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure, alors : « 2° / qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que ce délai de deux mois s'apprécie à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de…

4634

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2024, 22-19.811

Cour de cassation

avait causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur ayant provoqué la cessation d'activité ou seulement concouru à celle-ci, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que constitue une telle faute, qui peut prendre la forme d'une légèreté blâmable, l'employeur qui se laisse…

4636

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 22/05639

Cour d'appel

confirme la décision du bureau de conciliation du 28 janvier 2021 ; - fixe le salaire brut mensuel à la somme de 2028,34 € ; - fixe la créance de Mme [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Gedimo, représentée par son mandataire liquidateur Mme [A], aux sommes suivantes : - 4056,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, en deniers ou quittance, - 405,66 € au titre des congés payés afférents, - 3465, 08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, en deniers ou quittance, - 4608,59 € à titre de rappel de salaires, - 460,85 € au titre des congés payés afférents, - 602 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté, - 60,20 € au titre des congés payés afférents, - 8269,15 € à titre de maintien du salaire pendant les arrêts maladie et salaires impayés de 2020, - 826,91 € au titre…

Condamnation : 10 000 €Licenciement+16
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4637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/08425

Cour d'appel

PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail, - CONDAMNER la société DOCAPOSTE à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes, sauf à parfaire : - 68.192,52 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat, - 136.385,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 34.096,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 3.409,62 € au titre des congés payés afférents, - Indemnité de licenciement à parfaire au jour du licenciement, - 34.096,26 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, - 34.096,26 € à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, - Rappels de salaire à parfaire ; - Congés payés afférents à parfaire, - 4.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la société DOCAPOSTE IOT à payer à…

Condamnation : 127 365 €Licenciement+15
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4638

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 28 mai 2024, 21/06664

Cour d'appel

réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de condamnation de l'association de gestion de l'école centrale d'électronique à paiement de rappels de salaires et condamne l'association de gestion de l'école centrale d'électronique au paiement à M. [M] de 29 787,49 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2 978,75 euros à titre de congés payés afférents et 22 053,96 euros bruts au titre des repos compensateurs et 23 421,90 nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, En tout état de cause : - ordonner la communication des documents de fin de contrat rectifiés soient communiqués à M.

Condamnation : 64 095 €Licenciement+15
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4639

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 27 mai 2024, 22/00015

Cour d'appel

, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris. statuant à nouveau de - condamner la société Clinique du Plateau à lui verser les sommes suivantes : * 18.606 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 3.544 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 354,40 euros au titre des congés payés y afférents. * 6.307 euros à titre de complément de salaire du 1er Juillet 2018 au 18 février 2020 * 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société Clinique du Plateau aux entiers dépens d'instance.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+13
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4640

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 mai 2024, 21/04865

Cour d'appel

Entretemps par jugement du 6 septembre 2018, la société Groupe Tourqui a bénéficié d'un plan de continuation, Maître [Y] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de divers manquements de l'employeur à ses obligations (non-respect du salaire minimum conventionnel, impossibilité de prendre ses congés payés, absence de deux jours de repos hebdomadaires, non paiement d'heures supplémentaires, carence de la société dans la gestion de son arrêt maladie) et la condamnation de l'employeur au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [O] a saisi le conseil de prud'homme de Marseille le 17 août 2018.

Condamnation : 5 744 €Licenciement+17
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4641

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952

Cour d'appel

signés pour clôturer définitivement ses comptes. M. [T] n'a pas retourné les documents. C'est dans ce contexte que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir le paiement de sa prime de risque commercial pour la période du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2022, ainsi que pour la période du 27 janvier 2022 au 17 mars 2022, en plus des congés payés afférents, du remboursement de sa caution. À la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, la société a adressé des courriers à M. [T] pour demander des comptes avant de procéder, finalement, au versement partiel des ses primes de risque commercial et à la restitution partielle de sa caution par virement en date du 26 avril 2023.

LicenciementRupture conventionnelle+14
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4642

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 mai 2024, 21/06265

Cour d'appel

21 713,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement * 3 426,40 euros au titre de complément de l'indemnité de licenciement * 5 103,34 euros au titre d'indemnité de préavis * 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité * 26 022,62 euros au titre de rappel du complément de salaire maladie de 2017 à 2019 et 2 602,26 euros au titre de congés payés y afférents * 50 141,74 euros au titre du préjudice lié à la perte des éléments de salaire * 30 000 euros au titre du préjudice moral lié au harcèlement et à la discrimination * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - moyenne des 3 derniers mois de salaire avant l'accident de travail : 2 083,37 euros - condamner la société L'Anneau aux entiers dépens.

Condamnation : 77 700 €Licenciement+29
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4644

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2024, 22-19.415

Cour de cassation

Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel, statuant au fond, a constaté qu'un arrêt du 4 mars 2021 avait dit que l'appel était recevable et non périmé, infirmé partiellement le jugement du conseil des prud'hommes en date du 14 septembre 2018 en ce qu'il avait débouté Mme [K] et, statuant à nouveau, condamné la société à payer à cette dernière diverses sommes à titre des rappels de salaire et d'indemnité de congés payés. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 11.

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