Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 mai 2024, 22-19.415
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Soutenant que l'employeur avait réduit unilatéralement sa durée du travail, Mme [K] a saisi un conseil de prud'hommes par requête du 22 janvier 2013.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Moyen: La société fait grief aux arrêts de dire que la péremption de l'instance n'était pas acquise.
- Réponse: Par avis rendu le 14 avril 2021 (n° 21-70.005), la Cour de cassation a affirmé qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Propreté multi services (PMS) Nancy et la condamne à payer à la SCP Ohl et Vexliard la somme de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi un conseil de prud'hommes par requête du 22 janvier 2013
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 14 septembre 2018, un conseil de prud'hommes
- Altercation ou incident incident de péremption formé par la société et renvoyé l'affaire à la mise en état, décision confirmée sur déféré le 4 mars 2021
- Appel formé appel de cette décision, un conseiller de la mise en état a, le 9 septembre 2020, rejeté l'incident de péremption formé par la…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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- Conclusions notifiées l'instance par conclusions accompagnées de pièces · Date à vérifier · conclusions, Mme [K] a sollicité la reprise de l'instance par conclusions accompagnées de pièces déposées au greffe de la…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mai 2024 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 473 F-D Pourvois n° G 22-19.415 J 22-19.416 Jonction Aides juridictionnelles partielles en défense au profit de Mme [K].
Admissions du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 avril 2023 dans le pourvoi n° G 22-19.415 et du 10 novembre 2022 dans le pourvoi n° J 22-19.416.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MAI 2024 I.
La société Propreté multi services (PMS) Nancy, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-19.415 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
II.
La société Propreté multi services (PMS) Nancy, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° J 22-19.416 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la même cour d'appel, dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Propreté multi services (PMS) Nancy, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K], et l'avis de M.
Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° G 22-19.415 et J 22-19.416 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Nancy, 4 mars 2021 et 27 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Polinec, aux droits de laquelle vient la société Propreté multi services (PMS) Nancy (la société), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1999, en qualité d'agent d'entretien. 3.
Soutenant que l'employeur avait réduit unilatéralement sa durée du travail, Mme [K] a saisi un conseil de prud'hommes par requête du 22 janvier 2013. 4.
L'affaire a été radiée par ordonnance du 20 mars 2015 subordonnant la réinscription de l'affaire au dépôt de pièces et de conclusions. 5.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 23/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-19.415
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200473
Résumé source
2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 4 mars 2021 et 27 janvier 2022) et les productions, Mme [K] a été engagée par la société Polinec, aux droits de laquelle vient la société Propreté multi services (PMS) Nancy (la société), suivant contrat à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1999, en qualité d'agent d'entretien. 3. Soutenant que l'employeur avait réduit unilatéralement sa durée du travail, Mme [K] a saisi un conseil de prud'hommes par requête du 22 janvier 2013. 4. L'affaire a été radiée par ordonnance du 20 mars 2015 subordonnant la réinscription de l'affaire au dépôt de pièces et de conclusions. 5. La reprise d'instance a été sollicitée le 20 mars 2017 par conclusions de Mme [K] accompagnées de pièces déposées au greffe de la juridiction. 6. L'affaire a été réinscrite au rôle. 7. Par jugement du 14 septembre 2018, un conseil de prud'hommes a dit que les demandes de Mme [K]…