Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée19 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3649

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 19 juin 2025, 24/00038

Cour d'appel

[Q] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - débouté M. [Q] [C] de sa demande du versement de la prime saison 2021, - condamné l'association internautique de [Localité 1] à verser à M. [Q] [C] la somme de 13,00 € brut au titre de la prime de reconduction pour les saisons 2019, 2020 et 2021 et 1,30 € bruts au titre des congés payés afférents, - dit que les sommes allouées à M. [Q] [C] porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil, - limité l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement aux sommes visées par l'article R 1454-28 3° du code du travail, - débouté M.

Condamnation : 1 007 €Contrat de travail+11
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3651

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 19 juin 2025, 21/00291

Cour d'appel

Selon jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage a rendu la décision suivante : « Dit le licenciement pour motif économique d'[A] [V] sans cause réelle et sérieuse en l'absence de motif économique ; Condamne la SAS PARCS ENCHÈRES à payer à [A] [V] la somme de nature salariale de 5.803,28 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 583,33 € bruts au titre des congés payés y afférents ; Dit que ces créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter du 07 avril 2018, et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamne la SAS PARCS ENCHÈRES à payer à [A] [V] la somme de nature indemnitaire de 25000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Dit que cette créance de nature indemnitaire portera…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+12
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3652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04016

Cour d'appel

solde de l'indemnité spéciale de licenciement : 416,34 euros - condamner la société Free Réseau à payer une somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire - condamner la société Free Réseau à payer une somme de 1 239,37 euros au titre des rappels des saisies sur salaire injustifiées réalisées de juillet 2019 à avril 2020, outre 123,94 euros de congés payés afférents - condamner la société Free Réseau à payer une somme de 3 859,63 euros au titre du rappel de salaire des mois de novembre 2019 à février 2020, outre 385,96 de congés payés afférents - ordonner l'actualisation du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi - assortir cette remise d'une astreinte de 100 euros par jour et par document de retard - condamner la société Free Réseau aux intérêts légaux…

Condamnation : 6 662 €Licenciement+13
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3653

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 19 juin 2025, 22/04019

Cour d'appel

A partir du 1er juin 2013, Mme [E] a été successivement en congés maternités, parentaux, payés et arrêts maladie, selon le détail suivant : - du 1er juin 2013 au 29 novembre 2013 : en congé maternité - du 29 novembre 2013 au 13 décembre 2013 : elle soldait ses congés annuels - du 13 décembre 2013 au 13 juin 2014 : en congé parental - du 13 juin 2014 au 12 août 2014 : elle soldait ses congés payés annuels - du 12 août 2014 au 12 février 2015 : en congé maternité - du 12 février 2015 au 13 février 2018 : en congé parental (pour une durée de 3 ans) - à partir du 13 février 2018 : en arrêt maladie. Par courrier du 1er novembre 2017, Mme [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce que l'association Croix Rouge française lui a refusé par courrier du 17 novembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3654

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 juin 2025, 23/02553

Cour d'appel

[U] n'a pas repris le travail mais a adressé des arrêts de travail. Par jugement en date du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a partiellement fait droit aux demandes du salarié et a : - condamné la société SNCF Voyageurs au paiement des sommes suivantes : 14.329,17 euros à titre de rappel de salaires de septembre 2018 au 8 avril 2019 et 1.432.92 euros à titre de congés payés afférents ; - débouté le salarié de sa demande de réintégration, celle-ci étant dénuée d'objet. Par arrêt du 23 mars 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce jugement et débouté le salarié de ses demandes, en considérant notamment qu'il ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur. Par lettre du 21 juin 2019, la direction de l'établissement Tram Train de [Localité 7] Est a mis en demeure M.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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3655

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 23/01452

Cour d'appel

prononcer la nullité du licenciement suite à des agissements répétitifs qualifiés de harcèlement moral, . condamner la société au versement d'une indemnité de licenciement illicite d'un montant brut de 30 000,00 euros, . condamner la société au paiement d'un montant brut de 5 816,26 euros correspondant à l'indemnité de deux mois de préavis et la somme de 581,62 euros à titre des congés payés y afférents, . condamner la société à payer à M. [X] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, à titre subsidiaire, . qualifier le licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'entreprise en licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Condamnation : 31 611 €Licenciement+18
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3656

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 18 juin 2025, 24/00196

Cour d'appel

Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a : . Condamné la société Huawei technologies France à verser à M. [W] les sommes suivantes : . 32 083 euros à titre de rappel de rémunération variable, . 14 083 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 34 749 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 3 474,90 euros au titre des congés payés afférents, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté M. [W] du surplus de ses demandes, . Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 euros du code du travail, le salaire mensuel brut à retenir à ce titre étant de 14 083 euros, .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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3657

Cour d'appel de Basse-Terre, 5ème CH (référés), 18 juin 2025, 25/00015

Cour d'appel

Par requête du 2 mai 2023, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en vue de condamner son employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a': Condamné la société LES COCOTIERS à payer à Madame [B] les sommes suivantes': *4'422,86 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, *442,28 euros pour congés payés y afférents, *5'482,50 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, *22'114,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *10'000 euros au titre du préjudice moral subi à la suite du harcèlement, *1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté Madame [B] de ses autres demandes.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur.

3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.733

Cour de cassation

Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande reconventionnelle, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que pour retenir que ne caractérisait pas une faute grave le courriel envoyé le 24 septembre 2014 par M.

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.918

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 9 février 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante maternelle à compter du 9 mai 2022 par Mme [J]. 2. Licenciée le 28 juillet 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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