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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.733

Date
18/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.733
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu'il déboute la société Chabé de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
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  • Réponse: Pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'eu égard à l'absence de passé disciplinaire et au contexte particulier dans lequel elle est intervenue, la rédaction sous la colère et l'émotion du mail du 24 septembre 2014 ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait notifié au salarié plusieurs…
  2. Licenciement licencié pour faute grave le 13 octobre 2014
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 661 F-D Pourvoi n° X 24-15.733 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 La société Chabé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-15.733 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-5), dans le litige l'opposant à M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Chabé, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [B], engagé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à compter du 1er novembre 2012 par la société Chabé (la société), a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 octobre 2014. 2.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande reconventionnelle, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que pour retenir que ne caractérisait pas une faute grave le courriel envoyé le 24 septembre 2014 par M. [B] aux informaticiens de la société Chabé et dont la cour d'appel a constaté que le salarié y « qualifie les intéressés de "zéro" et les menaces d'un rapport à destination du président directeur général de la société et au chef exécutif ainsi que de devoir payer des dommages-intérêts pour le préjudice subi s'ils ne retrouvent pas cette vidéo", la cour d'appel s'est fondée sur "l'absence de passé disciplinaire" de M. [B] pour retenir que ce courriel "ne saurait constituer une [cause] réelle et sérieuse de licenciement du salarié" ; que la société Chabé faisait pourtant valoir dans ses conclusions qu'antérieurement au licenciement de M. [B], elle "a été contrainte de lui notifier plusieurs sanctions", dont un avertissement pour un comportement agressif avec des clients de l'entreprise et deux mises à pied disciplinaire pour une utilisation fautive du matériel professionnel à des fins personnelles ; que l'employeur versait aux débats ces sanctions et les visait dans son bordereau de communication des pièces ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave et, subséquemment, toute cause réelle et sérieuse au licenciement de M. [B], au motif que le salarié n'avait pas de passé disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Chabé et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les écrits produits devant lui. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4.

Pour dire que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'eu égard à l'absence de passé disciplinaire et au contexte particulier dans lequel elle est intervenue, la rédaction sous la colère et l'émotion du mail du 24 septembre 2014 ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié. 5.

En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir et offrait de prouver qu'il avait notifié au salarié plusieurs sanctions consistant en un avertissement le 18 novembre 2013 et deux mises à pied disciplinaires les 17 janvier et 11 mars 2014 et soutenait que les griefs reprochés dans la lettre de licenciement justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail compte tenu, notamment, de ce passif disciplinaire du salarié, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
24-15.733
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00661
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2024), M. [B], engagé en qualité de chauffeur de voiture de tourisme à compter du 1er novembre 2012 par la société Chabé (la société), a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave le 13 octobre 2014. 2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande reconventionnelle, alors « que le juge a l'interdiction de dénaturer les conclusions des parties ; que pour retenir…