Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée18 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-10.592

Cour de cassation

la profession. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter le salarié de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3663

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 juin 2025, 24/09386

Cour d'appel

REQUALIFIE le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse FIXE le salaire de Monsieur [W] à la somme de 1 817,77 euros bruts CONDAMNÉ l'EPIC Habitat [Localité 4] Provence, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes : - 3 635,54 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 363,55 euros bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter dela demande en justice - 8 735,38 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse - 1 000 euros nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ORDONNE à l'EPIC Habitat [Localité 4] Provence la remise de l'ensemble des documents sociaux conformes au présent jugement (bulletins…

Condamnation : 69 891 €Licenciement+11
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3664

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 juin 2025, 22/00963

Cour d'appel

JUGER que l'employeur est à l'origine de l'inaptitude au travail de Madame [T] [W], JUGER que Madame [T] [W] a subi un licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN CONSEQUENCE FIXER le salaire brut moyen mensuel de Madame [T] [W] à 3 050,00 €, CONDAMNER la SAS JULIE OR à verser à Madame [T] [W] les sommes suivantes : o 3 720,83 € au titre des salaires de la période du 1er juin 2020 au 31 juillet 2020, o 372,08 € au titre des congés payés y afférents, o 3 119,32 € au titre du solde de ses droits à congés payés à la date du 31 juillet 2020 (22,25 jours), o 3 050,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 305,00 € à titre de congés payés y afférents, o 1 525,00 € au titre de l'indemnité légale de licenciement (ancienneté estimée à deux ans), o 9 150,00 € au titre des dommages et intérêts pour…

Condamnation : 700 €Licenciement+15
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3665

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 11 juin 2025, 21/06014

Cour d'appel

La société emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle de la publicité. Mme [Y] a été absente de la société d'avril 2013 à décembre 2014 en raison de la maladie et du décès de sa fille (dispositif de présence parentale), puis de nouveau absente entre juin 2016 et juin 2017 pour maternité et congé parental. Elle a bénéficié de congés payés du 1er juillet 2017 au 8 septembre 2017. Le 9 novembre 2017, un avertissement a été notifié à Mme [Y]. pour non-respect des consignes de prise de rendez-vous, à savoir plus précisément le fait de ne pas avoir donné le numéro de téléphone de la société à un prospect.

Condamnation : 30 000 €Licenciement+17
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3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.083

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 4121-1, L. 4624-3 et L. 4624-6 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-3 du code du travail.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.604

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que le statut de fonctionnaire d'Etat interdit le versement au fonctionnaire détaché de toute indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 10. La fédération fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [M] certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « que le juge ne doit pas modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, en retenant, pour condamner la Fédération française de handball à verser à M.

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.789

Cour de cassation

de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire au titre de l'obligation de reprise de paiement du salaire un mois après l'inaptitude sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022 et l'indemnité de congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de sa décision, de le condamner à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le chirurgien-dentiste salarié, qui s'est vu infliger à titre de sanction par…

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-14.412

Cour de cassation

judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié les sommes de 6 422,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 642,20 euros au titre des congés payés afférents, alors « que selon les 2/ et 3/ de l'article L. 1234-1 du code du travail, la durée du préavis est d'un mois lorsque l'ancienneté du salarié est comprise entre six mois et moins de deux ans, et de deux mois lorsque son ancienneté est d'au moins deux ans ; qu'il résulte de l'article L.

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-13.315

Cour de cassation

le 11 décembre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour d'appel de renvoi, de le condamner au paiement de sommes à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et au titre des congés payés afférents, de rejeter sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'arrêt et de le condamner à une astreinte, alors : « 1°/ que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'il en résulte que lorsque l'intimé dont les premières conclusions devant la cour d'appel dont…

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. Les cogérants font grief à l'arrêt de condamner la société à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-16.734

Cour de cassation

motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle, de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents à ce préavis, à titre de complément de l'indemnité spéciale de licenciement, de lui ordonner la remise au salarié d'une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée et d'un bulletin de salaire récapitulant l'ensemble des condamnations prononcées, alors « qu'en premier lieu et à titre principal, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié,…

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