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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-13.315

Date
11/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-13.315
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.
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  • Réponse: Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 9 novembre 2016
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Voir 5 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées conclusions du salarié notifiées le 11 décembre 2018.
  2. Conclusions notifiées conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la…
  3. Conclusions notifiées conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la…
  4. Conclusions notifiées conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la…
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° Y 23-13.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 La société Siem services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 23-13.315 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société Siem services, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.237), M. [B] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, le 2 mai 2011, par la société Siem services.

Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 2.

Après avoir démissionné le 9 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution de la clause de non-concurrence. 3.

Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions du salarié notifiées le 11 décembre 2018.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour d'appel de renvoi, de le condamner au paiement de sommes à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et au titre des congés payés afférents, de rejeter sa demande de paiement d'une indemnité forfaitaire, d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux dispositions de l'arrêt et de le condamner à une astreinte, alors : « 1°/ que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'il en résulte que lorsque l'intimé dont les premières conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ont été déclarées irrecevables, il n'est pas recevable à conclure à nouveau devant la cour d'appel de renvoi, laquelle ne peut donc se fonder sur des pièces produites par l'intimé à l'appui de ses conclusions pour apprécier les mérites de l'appel ; qu'en l'espèce, par une ordonnance du conseiller de la mise en état de cour d'appel de Dijon rendue le 9 mai 2019, les conclusions d'appel déposées M. [B] devant la cour d'appel dont l'arrêt a été ultérieurement cassé ont été déclarées irrecevables ; qu'en affirmant que l'appelante, la société Siem services, ne peut valablement opposer cette ordonnance dans la mesure où cette décision s'est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la procédure d'appel devant cette cour d'appel, que ladite ordonnance a une portée limitée aux conclusions qu'elle vise expressément et que devant la cour d'appel de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, avant de se fonder sur les pièces produites par l'intimé pour faire droit à ses prétentions, la cour d'appel a violé les articles 631, 906, 909 et 1037-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable en la cause ; 2°/ que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi en considération des premières conclusions des parties devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ; qu'il en résulte que l'intimé dont les premières conclusions devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ont été déclarées irrecevables n'est pas recevable à soulever des prétentions ainsi que des moyens à leur soutien devant la cour d'appel de renvoi ; qu'en affirmant au contraire que l'appelante ne peut valablement opposer l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Dijon du 9 mai 2019 dans la mesure où cette décision s'est bornée à déclarer irrecevables les conclusions notifiées devant la cour d'appel en cause le 11 décembre 2018 compte tenu du non-respect des délais régissant la procédure d'appel devant cette cour d'appel, que cette ordonnance a une portée limitée aux conclusions qu'elle vise expressément et que devant la cour d'appel de renvoi les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, la cour d'appel a violé les articles 631, 910-4 et 1037-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 631 du code de procédure civile : 5.

Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. 6.

Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
23-13.315
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00631
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.237), M. [B] a été engagé en qualité de responsable d'exploitation, le 2 mai 2011, par la société Siem services. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence. 2. Après avoir démissionné le 9 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution de la clause de non-concurrence. 3. Par ordonnance du 9 mai 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions du salarié notifiées le 11 décembre 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du salarié devant la cour…