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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 24-15.918

Date
18/06/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-15.918
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 9 février 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante maternelle à compter du 9 mai 2022 par Mme [J].
  • Procédure: La Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J] à payer à Mme [I] une somme de 358 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 9 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J] à payer à Mme [I] une somme de 358 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 9 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers.
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  • Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J] à payer à Mme [I] une somme de 358 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 9 février 2024, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Licenciée le 28 juillet 2023
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prud'hommes
  3. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Nevers
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 18 juin 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° Y 24-15.918 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025 Mme [O] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-15.918 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Redon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [J], et après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Redon, conseiller référendaire rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 9 février 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante maternelle à compter du 9 mai 2022 par Mme [J]. 2.

Licenciée le 28 juillet 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de rupture.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'employeuse fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts nouvellement formulée à l'audience par la salariée alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que cette demande a été portée à la connaissance de l'employeuse, laquelle n'était pas présente, ni représentée à l'audience, le conseil de prud'hommes, à qui il appartenait de renvoyer l'affaire à une prochaine audience pour faire respecter le principe de la contradiction, a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 4.

Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/06/2025
Numéro d'affaire
24-15.918
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00663
Résumé source

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nevers, 9 février 2024), Mme [I] a été engagée en qualité d'assistante maternelle à compter du 9 mai 2022 par Mme [J]. 2. Licenciée le 28 juillet 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une indemnité de rupture. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeuse fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant droit à la demande de dommages-intérêts nouvellement formulée à l'audience par la salariée alors qu'il ne résulte ni du jugement, ni de la procédure que cette demande a été portée à la connaissance de l'employeuse, laquelle n'était pas…