Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 284

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée5 novembre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3397

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/03826

Cour d'appel

le 27 mai 2020, d'ordonner sa réintégration et de lui allouer : - la somme de 2 761,22€ à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ; - la somme de 2 991,32€ du 21 octobre 2020 jusqu'à la date effective de sa réintégration ; - la somme de 8 283,66€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 828,66€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. A titre subsidiaire, elle demande de lui allouer la somme de 167 513€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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3398

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 5 novembre 2025, 23/04619

Cour d'appel

Le 15 septembre 2023, [D] [R] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 novembre 2023, elle demande de réformer le jugement, de dire son licenciement nul et de lui allouer : - la somme de 9,17€ à titre de solde d'indemnité de licenciement ; - la somme de 14 622€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 462,20€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 116 976€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 29 244€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et des conséquences du harcèlement subi ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 63 645 €Licenciement+14
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3399

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

[T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal - Prononcer la nullité du licenciement de M. [T] pour harcèlement moral - obtenir : - Dommages-intérêts pour rupture illicite liée au harcèlement moral (net de CSG/CRDS) 28 000,00 € Net - Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut - Congés payés afférents : 699,11 € Brut A titre subsidiaire - Dire et juger que le licenciement de M.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+18
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3400

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-10.637

Cour de cassation

Ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain, en application des articles 3, § 1, et 10, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le choix exprès et non équivoque par les parties de la loi française pour régir une partie de leur contrat, une cour d'appel retient à bon droit que l'employeur ne peut invoquer les dispositions impératives du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui s'imposent uniquement en matière de sécurité sociale et ne portent pas sur la loi applicable au contrat de travail

3401

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-11.234

Cour de cassation

Licencié pour faute grave par lettre du 15 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors « qu'il résulte de l'article L.

3403

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.702

Cour de cassation

Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011, il a été convenu que le salarié poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville (la société), avec maintien de son ancienneté. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013, de demandes en paiement de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 5. A la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 17 juin 2019, il a également demandé que ce licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse et a présenté une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. Examen des moyens Sur le premier moyen 6.

3405

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-16.783

Cour de cassation

interruption de la prescription devant les juges du fond, en sorte que le moyen, pris en sa seconde branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable. 14. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 15. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande de congés payés sur la perte de rémunérations, alors « que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription à l'égard de toutes les demandes du salarié relatives au même contrat de travail ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu' "en application de l'article D. 3141-7 du code du travail, le paiement des indemnités dues pour les congés payés est soumis aux règles applicables au paiement des salaires, et suivant l'article L.

3406

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale - Section A, 4 novembre 2025, 23/02901

Cour d'appel

code du travail, juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. CONDAMNER en conséquence L'EHPAD [Localité 10] - Groupe SOS Seniors à payer à Mme [X] les sommes et indemnités suivantes : -4506,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. -450,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de conges payes sur préavis. -31 547,60 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou illicite, et a tout le moins, pour licenciement sans cause réelle & sérieuse. -15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral en application des articles L 1152-1 et suivants du code du travail, et du chef du manquement par l'employeur a son obligation de sécurité de résultat tel que prévu à l'article L 4121-1 et suivants du code du travail.

Condamnation : 10 050 €Licenciement+20
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3407

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/14623

Cour d'appel

[P], appelant, demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau, - condamner la SAS Etudes Recherches Géotechniques à lui payer : - 2 510 euros au titre de l'indemnité spécifique de licenciement ; - 3 160,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 316,08 euros brut au titre des congés payés subséquents ; - 1 580,40 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information des motifs s'opposant au reclassement ; - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de l'exécution déloyale de la relation contractuelle ; - condamner la SAS Etudes Recherches Géotechniques à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 10.

Condamnation : 8 987 €Licenciement+10
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3408

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027

Cour d'appel

que la lettre de licenciement, qui fixe pourtant les limites du litige, n'en fasse état. La cour n'a donc pas à en tenir compte pour examiner la réalité et le sérieux des motifs du licenciement. En revanche, en cause d'appel, l'employeur produit le planning 2018 comportant les nom et prénom des salariés, le nombre de congés restant, les jours de RTT, de congés payés ou de formation pris et les heures de présence de chacun d'eux sur l'année, sans justifier du mail par lequel le salarié a transféré ce document hors de l'entreprise, mais le salarié reconnaît avoir envoyé ce planning de sa messagerie professionnelle vers sa messagerie personnelle.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+15
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