Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 24-12.702
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013, de demandes en paiement de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite M. [E] à procéder au calcul de la somme due sur les bases suivantes: les heures supplémentaires retenues sont celles figurant dans le décompte du salarié fourni en pièce 32 bis (à l'exception des horaires des journées du 15 septembre 2011 et du 20 novembre 2012 qui seront retenus à hauteur de 9h et 7h), les majorations applicables sont les suivantes: 10% de la 36e à la 39e heure, 20% de la 40e à la 43e heure, 50% à partir de la 44e heure et en ce qu'il autorise les parties à saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
- Réponse: La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile.
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- Portée: A la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 17 juin 2019, il a également demandé que ce licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse et a présenté une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il invite M. [E] à procéder au calcul de la somme due sur les bases suivantes: les heures supplémentaires retenues sont celles figurant dans le décompte du salarié fourni en pièce 32 bis (à l'exception des horaires des journées du 15 septembre 2011 et du 20 novembre 2012 qui seront retenus à hauteur de 9h et 7h), les majorations applicables sont les suivantes: 10% de la 36e à la 39e heure, 20% de la 40e à la 43e heure, 50% à partir de la 44e heure et en ce qu'il autorise les parties à saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013
- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 17 juin 2019
- Licenciement licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 17 juin 2019
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 5 novembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1020 F-D Pourvoi n° C 24-12.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025 M. [F] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 24-12.702 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Esnée Besneville, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Esnée Besneville, après débats en l'audience publique du 1er octobre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2024), M. [E] a été engagé à effet du 17 septembre 2002 en qualité de responsable technique de sécurité et maintenance multisites par la société hôtelière Boston Quality hôtel aux fins d'exercer sa mission dans divers établissements hôteliers du groupe. 2.
Par avenant en date du 1er mars 2008, la durée de travail du salarié a été fixée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours. 3.
Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011, il a été convenu que le salarié poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville (la société), avec maintien de son ancienneté. 4.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013, de demandes en paiement de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour harcèlement moral. 5.
A la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 17 juin 2019, il a également demandé que ce licenciement soit jugé nul ou sans cause réelle et sérieuse et a présenté une demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
Examen des moyens Sur le premier moyen 6.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7.
Le salarié fait grief à l'arrêt de l'inviter à procéder au calcul de la somme due au titre des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2011 au 8 janvier 2013 et des repos compensateurs correspondants, outre les congés payés afférents, sur les bases suivantes : les heures supplémentaires retenues sont celles figurant dans le décompte du salarié fourni en pièce 32 bis (à l'exception des horaires des journées du 15 septembre 2011 et du 20 novembre 2012 qui seront retenus à hauteur de 9h et 7h), les majorations applicables sont les suivantes : 10% de la 36e à la 39e heure, 20% de la 40e à la 43e heure, 50% à partir de la 44e heure et d'avoir autorisé les parties à saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en invitant dès lors M. [E]-après avoir condamné la société Esnée Besneville à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2011 au 8 janvier 2013 et un rappel de repos compensateur correspondant, outre les congés payés afférents-à procéder au calcul de la somme due sur des bases qu'elle énonçait et en autorisant les parties à saisir la cour par requête en cas de difficultés, cependant qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe au besoin en ordonnant une mesure d'instruction ou en faisant application des règles régissant la charge et la production des preuves, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 du code civil et 12 du code de procédure civile : 8.
Selon le premier de ces textes, le juge ne peut refuser de statuer sur le litige qui lui est soumis. 9.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • AGS / liquidation judiciaire
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 05/11/2025
- Numéro d'affaire
- 24-12.702
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO01020
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 janvier 2024), M. [E] a été engagé à effet du 17 septembre 2002 en qualité de responsable technique de sécurité et maintenance multisites par la société hôtelière Boston Quality hôtel aux fins d'exercer sa mission dans divers établissements hôteliers du groupe. 2. Par avenant en date du 1er mars 2008, la durée de travail du salarié a été fixée dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours. 3. Suivant accord tripartite de transfert du 1er septembre 2011, il a été convenu que le salarié poursuivrait son activité professionnelle au sein de la société Esnée Besneville (la société), avec maintien de son ancienneté. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 30 avril 2013, de demandes en paiement de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts…