Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 285

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 193
Dernière décision affichée31 octobre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 193 décisions
3409

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 octobre 2025, 22/03724

Cour d'appel

Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bourg en Bresse du 26 avril 2022 en toutes ses dispositions, - Statuant de nouveau, - Constater que Monsieur [H] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits en matière de salaire et, en conséquence, condamner la société Renault Trucks à lui payer les sommes suivantes : - 16.727.15 euros bruts au titre de rappel de salaire ; - 1.672.72 euros bruts au titre des congés payés afférents ; - 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral. - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Selarl Chevalier Piroux sur son affirmation de droit.

LicenciementRupture conventionnelle+7
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3410

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2025, 23/02525

Cour d'appel

moral, sexuel et violences physiques, - voir condamner la société Déclic'Solutions au paiement des sommes suivantes : * 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, * 13 710 euros à titre de rappel de salaires et 1 371 euros au titre des congés payés afférents, * 2 742 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 274 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 27 mars 2017, le conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. 7.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+11
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3411

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 24 octobre 2025, 24/01566

Cour d'appel

condamné la société [I] Bruniau [L] à payer à Mme [M] [J] les sommes suivantes : - 50 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, - 40 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 30 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - 9 445 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 945,50 euros au titre des congés payés y afférents, - 17 840 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - rappelé que la condamnation de l'employeur au paiement des sommes visées par les articles R. 1 454-14 et 15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l'article R.

Condamnation : 40 375 €Licenciement+14
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3412

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 24 octobre 2025, 22/05793

Cour d'appel

[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 février 2020 lequel par jugement du 31 mars 2022 a : - déclaré fondées les demandes de M. [J]; - condamné la SA Sogères au paiement des sommes suivantes: - 29.136,10 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 5.827,22 euros au titre de l'indemnité de préavis et 582,72 euros de congés payés afférents; - 27.000 euros au titre du préjudice distinct subi lié à la rupture du contrat de travail; - condamné la SA Sogères à payer à M. [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire sur le paiement du préavis soit 5.827,22 euros; - condamné le défendeur aux entiers dépens.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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3413

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00120

Cour d'appel

que son contrat de travail ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants tels que définis par l'article L.3111-2 du code du travail - que la procédure de licenciement est régulière dans la forme, - l'a débouté de ses demandes - de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure - d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents - d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - tendant à considérer comme injustifiés les remboursements de frais professionnels et à obtenir la somme de 5 104,02 euros nets de retenues injustifiés pour remboursement de tels frais ainsi que 510,48 euros net de congés payés sur ces retenues - a condamné l'employeur au paiement des sommes de - 6 746,86 euros net au titre de l'indemnité légale de…

LicenciementOrdonnance de référé+12
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3414

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 24 octobre 2025, 25/00121

Cour d'appel

a dit que « son licenciement est dépourvu de faute grave » (sic) et est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - a condamné la société Transports Chabas Fraicheur à lui payer les sommes de : - 35 210 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 043,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 704,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 15 847,22 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 1 859 euros à titre de la période de mise à pied, - 185,90 euros au titre des congés sur la période de mise à pied, - 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a condamnée à lui délivrer un bulletin de salaire et une attestation France Travail rectifiés et conformes au…

LicenciementOrdonnance de référé+9
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3415

Cour d'appel d'Orléans, Référés, 22 octobre 2025, 25/02461

Cour d'appel

Condamner l'association ASSAD-HAD (née de la fusion entre le SSIAD des deux cantons à [Localité 7] et l'association ADMR) à lui payer les sommes suivantes : ' Dommages et intérêts au titre du harcèlement moral : 10 000 euros, ' Dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement : 67 834,62 euros, ' Rappel de salaires : 37 948,79 euros, ' Rappel de congés payés : 4 493,72 euros, ' Complément d'indemnités compensatrices de préavis : 4 556,16 euros, ' Complément d'indemnité de licenciement : 14 332,20 euros ; - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du CPH ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; - Remise de documents : ' Certificat de travail, ' Reçu pour solde de tout compte, ' Attestation employeur destinée à France Travail ; - Exécution provisoire…

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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3416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.053

Cour de cassation

base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de qualification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour licenciement irrégulier, de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la remise de documents de fin de contrat non conformes et de la minoration du montant de l'allocation due par Pôle emploi et en ce qu'il statue sur les dépens et…

3419

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-17.648

Cour de cassation

A la suite de la liquidation judiciaire de la société GCM prononcée le 30 octobre 2018, un plan de cession a été arrêté, par jugement du 11 décembre 2018, au bénéfice de la société mutualiste Mutuelles de France réseau santé désormais dénommée Oxance. 4. Ce jugement a laissé à la charge de la société GCM l'indemnité pour les congés acquis par les salariés avant la cession, soit entre le 1er juin 2018 et le 31 décembre 2018. L'indemnité pour les congés payés acquis entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 a été réglée par la société Oxance. 5.

Salaire / rémunérationCassation+3
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3420

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.279

Cour de cassation

Elle a saisi la juridiction prud'homale le 22 janvier 2021 afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, pour la période postérieure au mois d'avril 2019 Enoncé du moyen 6.

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