Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1774

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées35 132
Dernière décision affichée14 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

35 132 décisions
21277

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14.862

Cour de cassation

Les sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC

21278

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-20.776

Cour de cassation

Les dispositions des articles D. 742-1 et D. 742-2 du code du travail, relatives au SMIC maritime, qui n'ont été ni reprises ni transférées lors de la recodification du code du travail, ont été abrogées par l'article 9 du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, faute d'être au nombre de celles maintenues en vigueur par l'article 10 dudit décret. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide que le SMIC terrestre est applicable à compter du 1er mai 2008 pour l'exécution de contrats d'engagement maritime conclus entre des marins et un armateur

21279

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-18.571

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail tel qu'issu de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif, que lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. En l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à ce texte, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie.

21280

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/04573

Cour d'appel

Reprenant oralement leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs moyens, Mme [M] sollicite la réformation de la décision entreprise et réclame les sommes de : - 6 600 € au titre du préavis -36 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail -20 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral - 5 384,45 € brut de congés payés -30 161,43 € au titre du réajustement de salaire - 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Elle soutient que sa maladie est la conséquence directe de ses conditions de travail, des pressions qu'elle a subies de la part de son employeur alors même qu'elle se trouvait en arrêt de travail. Elle soutient que de par ses fonctions réelles elle relevait du niveau 3 coefficient 140.

Montant détecté : 800 €Licenciement+12
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21281

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e Chambre, 13 novembre 2012, 10/06075

Cour d'appel

ou dans leur montant. tandis que Mme [E] conclut à la confirmation du jugement déféré devant le cour en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées et à sa réformation pour le surplus et demande les sommes supplémentaires suivantes : -14833 € de rappel de salaire sur temps plein - 7305,50 € au titre des heures supplémentaires outre 730,50 € de congés payés y afférents - 1223,90 € d'heures de nuit - 545,60 € d'indemnité de panier - 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile MOTIVATION Sur le harcèlement moral: Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa…

LicenciementRésiliation judiciaire+9
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21282

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858

Cour de cassation

de ses congés, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant au paiement de rappels de salaires et les congés payés afférents pour la période du 25 décembre 2007 au 2 février 2008; AUX MOTIFS énoncés au premier moyen ; Et AUX MOTIFS QUE Monsieur X... prétend que pendant cette période il a été laissé sans travail, que des salaires lui sont dus à ce titre ; reste que le salaire est la contrepartie du travail, que pendant cette période Monsieur X...

21283

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-22.940

Cour de cassation

En vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision

21284

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2012, 12/01443

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Monsieur [J] [L] d'un jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Paris, qui'a : -condamné la SAS LUXOTTICA FRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation : -7.737,97 euros au titre des heures de délégation et 773,79 euros et les congés payés y afférents,' -37.414,21 euros à titre de rappel de commissions et 3.741,42 euros au titre des congés payés y afférents, du fait de l'application d'une clause ducroire par la société, -12.623,70 euros à titre de rappel de commissions et 1.262,37 euros au titre des congés payés y afférents, la société ayant désactivé des micro-clients, -ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme,…

Montant détecté : 114 470 €Licenciement+15
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21285

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.653

Cour de cassation

; elle dispose, selon convention du 1er septembre 2009, d'une délégation écrite d'autorité, qui lui permet d'être assimilée à l'employeur ; en outre, un pouvoir lui a été accordé par la SAS DERICHEBOURG, selon acte du 29 décembre 2010, de signer les appels d'offres publics, valable jusqu'au 31 décembre 2011 ; malgré son absence d'affectation entre le 11.04.2011 et le 19.06.2011 liée à la prise de congés payés, maternité et maladie, Madame X... reçoit une nouvelle affectation le 27 avril 2011, en qualité de « chef des agences de Nancy et Metz » ; ensuite, et selon offre du 18 juin 2011, Madame X...

21286

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 11/02359

Cour d'appel

le contrat de prestations de services conclu avec la société Tavano soit requalifié en contrat de travail, - il soit dit et jugé que la relation salariale qui a existé entre la société Tavano et lui, de novembre 2002 à la fin 2006, a perduré jusqu'en juin 2010, - en conséquence, la société Tavano soit condamnée à lui verser les sommes suivantes o 3 000 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 300 euros de congés payés afférents, o 4 800 euros d'indemnité de licenciement, o1 500 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, o 20 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, o 10 000 euros au titre des cotisations de retraite, o 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'exception d'incompétence soulevée par la société Tavano soit…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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21287

Cour d'appel d'Angers, 6 novembre 2012, 12/01092

Cour d'appel

qui n'est pas son employeur et n'en assumera pas les obligations ". M. Franck X... est immatriculé au registre du Commerce-Registre spécial des agents commerciaux, sous le numéro .... Le 21 juin 2011, il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin de se voir reconnaître la qualité de salarié et d'obtenir la somme de 6 000 € à titre de rappel de congés payés, une indemnité de " fin de contrat " de 16 000 € et des rappels de commissions, notamment sur des opérations de " courtage ".

Montant détecté : 250 €Contrat de travail+3
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21288

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Gotti et fils Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il avait limité à 330,90 euros, plus les congés payés afférents, la somme mise à la charge de la société Gotti et Fils au titre des heures supplémentaires et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société Gotti et Fils à verser à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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