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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-14.862

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/2012
Numéro d'affaire
11-14.862
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02438

Résumé

Les sommes versées au titre du complément métier prévu à l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, en contrepartie du travail, doivent être prises en compte dans l'assiette des salaires pour le calcul du SMIC

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 1er juillet 2010), rendu en dernier ressort, que Mme X..., épouse Y..., employée par l'Association hospitalière Sainte-Marie en qualité d'agent hôtelier spécialisé, estimant ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires et congés payés afférents ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que le complément métier de quinze points prévu par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP) est versé à l'agent des services logistiques «dès lors qu'il exécute pendant au moins la moitié de…