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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-22.940

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Obligation de sécurité • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
13/11/2012
Numéro d'affaire
11-22.940
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02348

Résumé

En vertu des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 à expiration d'un détachement, le fonctionnaire de l'Etat est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté sur un emploi correspondant à son grade. Encourt par voie de conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner l'association à verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive à un fonctionnaire détaché en son sein, retient que l'association n'avait pas respecté la procédure de licenciement qu'elle était tenue de suivre dès lors que le non-renouvellement du détachement résultait de sa décision

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal : Vu les articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été détachée auprès de l'Association pour les adultes et les jeunes handicapés de l'Aude (APAJH 11) pour une période allant du 1er septembre 2008 au 31 août 2009 ; qu'elle a sollicité une prolongation de son détachement à laquelle l'association s'est opposée le 26 juin 2009 par une lettre adressée au recteur de l'académie de Montpellier ; Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X... et condamner l'association à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que l'association…