Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 12-28.084
Cour de cassationles sommes de : 21.304,60 € à titre d'indemnité de licenciement, compte tenu d'une part, du mode de calcul prescrit per l'article R. 1234-2 du code du travail, d'autre part, d'une ancienneté de 19 ans et quatre mois à la date de la rupture du contrat de travail, 69.096 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.758 € titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 575,80 € au titre des congés payés y afférents ; que la rupture ayant été consommée à la date à laquelle l'employeur UPS a cessé de fournir du travail au salarié, soit le 31 décembre 2010, il n'y a pas lieu d'allouer à M. X...