Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 16

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
181

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/02016

Cour d'appel

Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de BETHUNE le 19/06/2023 d'une demande de rappel de salaire en exécution du contrat. Par jugement du 01/10/2024, le conseil de prud'hommes a : -dit et jugé que Mme [T] [Q] n'a pas failli à ses obligations contractuelles, - débouté Mme [M] [A] de la somme de 11.631,35 euros bruts à titre de rappel de salaire sur des heures supplémentaires, - débouté Mme [M] [A] de la somme de: 1.163,13 euros bruts à titre de rappel de congés payés, - débouté Mme [M] [A] de la somme de l.500 euros à titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - débouté Mme [M] [A] de la somme de 1.500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile, - « ordonner l'exécution provisoire du jugement, le conseil de prud'hommes n'a pas à statuer sur cette demande, compte tenu que…

Condamnation : 13 294 €Licenciement+8
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182

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00225

Cour d'appel

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 au terme desquelles M. [G] [B] demande à la cour de : -infirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté de l'ensemble de ses demandes, - juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer : - 791,72 euros brut au titre des rappels de salaire sur la retenue de salaire pour cause de congés payés, outre les congés payés y afférents de 79,17 euros brut, - 2275,09 euros brut au titre des rappels de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 227,50 euros brut, - 5250,22 euros brut au titre des indemnités compensatrices de préavis, outre les congés payés y afférents de 525,02 euros brut, - 15457,23 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement, - 40974,39 euros…

Condamnation : 2 371 €Licenciement+15
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183

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 20/05583

Cour d'appel

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Condamnation : 4 156 827 €Licenciement+9
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184

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 10 juillet 2026, 22/04394

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er septembre 2018, applicables au litige, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations (') toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.

Condamnation : 2 000 €Discipline / sanctions+5
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186

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026, 25/03623

Cour d'appel

Par jugement du 12 novembre 2024, notifié le 25 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 1] a notamment : dit que la promesse d'embauche signée le 30 août 2022 entre l'association et M. [V] [R] vaut contrat de travail pour une durée déterminée de trois ans ; condamné l'association à payer à M. [V] [R] la somme de 69.600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 384 euros bruts ; dit qu'il y a eu travail dissimulé de la part de l'association, et l'a condamnée à payer une indemnité forfaitaire à M. [V] [R] d'un montant de 14.977,80 euros ; ordonné la délivrance des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; condamné l'association à payer à M.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+2
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187

Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 10 juillet 2026, 26/00082

Cour d'appel

constaté que le licenciement pour inaptitude de M. [D] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; - et en conséquence condamné la société [1], au paiement à M. [E] [Q] des sommes suivantes : 11 012,28 euros à titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 11 010, 78 euros bruts à titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; outre 1 101, 07 euros de congés payés afférents. - condamné la société [1] à verser à M. [E] [Q] l'intégralité de la prime d'intéressement pour l'année 2022 soit 3 670, 26 euros bruts outre 367, 02 euros bruts au titre de congés payés afférents. - constaté que la société [1] a procédé au versement indu de 46,60 euros au titre du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés incluant la période d'arrêt maladie ; - condamné M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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188

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 10 juillet 2026, 25/00344

Cour d'appel

de cause réelle et sérieuse, l'association étant condamnée à lui payer les sommes suivantes : - 3.305,52 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à l'annulation de la période de mise à pied du 16 au 30 novembre 2018, - 40.647,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 4.064,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6.492,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 40.646,36 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct - 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/03997

Cour d'appel

de travail et violation de l'obligation de sécurité Statuant à nouveau, - condamner la société [1] à lui payer : 5 208,35 euros de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2019 361,35 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées, outre 36,14 euros au titre des congés payés afférents 20 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et a débouté M.

Condamnation : 9 306 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/08695

Cour d'appel

Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] aux torts de la société [1] ; - condamné la société [1] à payer à M. [P], outre intérêts de droit : 43 968 euros au titre du rappel de salaires du mois d'octobre 2018 au mois d'octobre 2020, outre 4 397 euros au titre des congés payés afférents 1 603 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3 646 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents 5 100 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse ; - débouté M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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191

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 26/04964

Cour d'appel

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Dans les motifs de son arrêt du 19 décembre 2025, la cour a retenu, au titre des heures supplémentaires, les sommes suivantes : - 12 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 1 200 euros au titre des congés payés afférents. Or, dans son dispositif, l'arrêt condamne la société [1] à verser à M. [P] les sommes suivantes : - 9 500 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, - 950 euros au titre des congés payés afférents. Il existe donc une discordance flagrante entre les motifs et le dispositif de l'arrêt.

Condamnation : 23 650 €Congés payés+2
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 juillet 2026, 22/11065

Cour d'appel

raison du manquement à l'obligation de sécurité ; JUGER que l'inaptitude de Monsieur [X] [M] [S] est de nature professionnelle et appliquer les dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, CONDAMNER la société [1] à payer à M [X] [R] les sommes suivantes : - 2.200 € au titre de l'indemnité équivalente à celle du préavis - 220 € au titre des congés payés sur préavis - 1.100 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (article L1226-14 du code du travail) - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail - 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison du harcèlement moral subi - 14.000 € à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse…

Condamnation : 14 282 €Licenciement+17
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