Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 15

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées33 785
Dernière décision affichée10 juillet 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

33 785 décisions
169

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02108

Cour d'appel

sans cause réelle et sérieuse, qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun fait constitutif de concurrence déloyale à l'encontre de M. [X] et en conséquence de condamner M. [X] à lui verser les sommes suivantes : - 1 716,45 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées - 171,65 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 263,49 euros brut à parfaire au titre des heures supplémentaires récupérées et non majorées - 26,35 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 105,75 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour les heures de nuit non majorées - 10,58 euros à parfaire au titre des congés payés afférents - 312,49 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour diminution injustifiée du salaire par méconnaissance des règles du…

Condamnation : 27 253 €Licenciement+21
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170

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00211

Cour d'appel

[K] [R] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse aux torts de l'employeur ; -FIXER la rémunération mensuelle brute à la somme de 3 253,95 € brut ; -CONDAMNER la Société [1] au paiement des sommes de : -11 967,38 € brut à titre de rappels de salaires à titre de solde de la prime contractuelle de travaux spéciaux visée à l'article 4 du contrat de travail ; - 1 196,73 € brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents ; -3 253,95 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis au sens de l'article 4.11.2.

Condamnation : 19 495 €Licenciement+14
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171

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00127

Cour d'appel

qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 8 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Lille a : - donné acte à la société [1] qu'elle reconnaissait devoir à Mme [E] la somme de 2267,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 au 31 décembre 2020, outre la somme de 226,72 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - condamné la société [1] à payer à Mme [E] la somme de 876 euros à titre de rappel de salaire pour travail le dimanche, outre la somme de 87,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - ordonné la remise de fiches de paie rectifiées et d'une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 10 euros par jour ; - condamné la société [1] à payer à Mme [E] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code…

Condamnation : 36 704 €Licenciement+19
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172

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, 25/00624

Cour d'appel

de grands déplacements. M.[P] a formé appel de ce jugement le 20 juin 2025. Par conclusions du 19 mars 2026 il prie la cour de condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 4920 € bruts à titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire, outre les congés 9840 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés 10 861 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement 39 362 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 47 097 €Licenciement+10
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173

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00739

Cour d'appel

infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués aux termes de la déclaration d'appel, statuant à nouveau, - dire la rupture du contrat d'apprentissage intervenue le 14 novembre 2022 abusive, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : * 7 464,78 euros au titre des salaires restant à courir jusqu'à l'issue du contrat d'apprentissage, outre 746,48 euros de congés payés afférents, * 6 548,05 euros en raison du caractère abusif de la rupture du contrat d'apprentissage, * 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la tardiveté de la transmission des documents de fin de contrat, * 1 500 euros au titre du préjudice subi par l'absence de portabilité de la mutuelle, * 3 000 euros au titre de la première instance et 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article…

LicenciementAjoutée depuis 48 h+6
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174

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 10 juillet 2026, 24/02119

Cour d'appel

de preuve rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé le salaire brut mensuel à 2 000 euros, fixé l'ancienneté à deux ans, deux mois et vingt-six jours du 3 juin 2019 au 28 août 2021 (fin de préavis), soit 2,24 ans et condamné la société [2] à payer à Mme [O] : 4 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 400 euros au titre des congés payés y afférents 1 120 euros à titre d'indemnité légale de licenciement 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 14 892 €Licenciement+8
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175

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 10 juillet 2026, 25/00266

Cour d'appel

infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [1] de toutes ses demandes, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, - 2 300 euros à titre de rappel de salaire, - 1 910,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 149 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, - 14,90 euros au titre des congés payés afférents, - 1 000 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, - 100 euros au titre des congés payés afférents (sommes à parfaire), - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société [1] de lui remettre les bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés dans les 8…

Condamnation : 8 514 €Licenciement+12
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176

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 10 juillet 2026, 25/00597

Cour d'appel

juger que la rupture anticipée de son contrat de travail n'est pas justifiée par une faute grave, - juger que la société [2] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, - condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes : * 987,34 euros correspondant à l'indemnité de fin de contrat, * 718,80 euros correspondant à la mise à pied à titre conservatoire, outre 71,88 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, * 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile, - condamner la société [2] aux dépens.

Condamnation : 6 095 €Licenciement+13
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177

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 10 juillet 2026, 25/00202

Cour d'appel

' Condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme de 49,90 € net à titre de rappel de salaire sur l'indemnité légale de licenciement, ' Dire et juger qu'il devait bénéficier du niveau 2, échelon 2 à compter du mois de septembre 2018, ' En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la somme 1.493,22 € brut à titre de rappel de salaire sur les minima conventionnels, outre les congés payés y afférents de 149,32 € brut -Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelant à verser une somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Sur ces chefs de demandes contestés : -Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, o En conséquence, condamner la société [1] exerçant sous l'enseigne [1] à lui verser la…

Condamnation : 8 789 €Licenciement+14
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178

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 10 juillet 2026, 24/01608

Cour d'appel

Par jugement du 11 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Roubaix a: - dit et jugé que le licenciement de M. [D] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer la somme de 4749,78 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - acté que la société [1] reconnaît devoir payer un montant de 2.860,44 euros bruts et 286,44 euros bruts de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires et 424,72 euros bruts au titre de rappels d'heures de nuit et 42,72 euros bruts de congés payés y afférents, - débouté M. [D] de sa demande de la contrepartie obligatoire en repos, - débouté M. [D] de sa demande de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts, - débouté M. [D] de sa demande de 14.249,34 euros bruts pour travail dissimulé, - débouté M.

Condamnation : 19 435 €Licenciement+11
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179

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 10 juillet 2026, 25/00571

Cour d'appel

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 février 2026, Mme [M] épouse [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 31 085,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 3 108,58 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ; - 130 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; à titre subsidiaire, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.1233-5 et suivants du code du travail relatifs aux critères d'ordre de licenciement ; en tout état de cause, - condamner la société [1] au paiement…

Condamnation : 107 194 €Licenciement+10
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180

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 10 juillet 2026, 23/01502

Cour d'appel

'appel de Nancy à intervenir suite à l'appel diligenté par la société [1] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Nancy sur l'assignation du SNEP/FO afin de statuer sur la rémunération des jours de repos Réduction du Temps de Travail (RTT), et plus particulièrement sur la question de savoir si que ces jours de RTT doivent être rémunérés comme des congés payés, alors même : - que dans un arrêt du 18 décembre 2024 la Cour de cassation a confirmé que les jours de RTT doivent être rémunérés comme des jours de congés payés ; - que dans son jugement du tribunal judiciaire de Nancy a dit que les jours de RTT doivent être rémunérés selon les mêmes bases que les jours de congés payés ; - que seul le mode d'application de ces règles est contesté à titre subsidiaire par la société [1] devant le juge…

Salaire / rémunérationOrdonnance de mise en état+3
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