Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 3

Pôle 6 - Chambre 3Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 23/01343

Ajoutée depuis 48 hContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/00468 · 14 novembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Solde indicatif des montants
1 797,17 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2015.
  • Raisonnement: Il résulte de ce texte que la condition de présence du salarié au 31 octobre s'entend de la'présence dans les effectifs de l'entreprise'à cette date, sans que soit imposée une présence effective au travail.
  • Raisonnement: Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
  • Solution: Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 6 480,35 € au titre d'un rappel de prime d'ancienneté (juin 2019 à juin 2022) et en ce qui concerne le bulletin de paie récapitulatif; Confirme le jugement pour le surplus; Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1 797,17 € à titre de rappel de prime PASA pour l'année 2022.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F21/00468
  3. Appel formé
  4. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

218 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01343 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE5J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F21/00468.

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0309

INTIMÉ

Monsieur [M] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre

Greffier lors des débats : Madame Charlotte SORET

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société [1] (SAS) exerce une activité d'inspection-filtrage des passagers et des bagages ainsi que des opérations de contrôle et de sécurité sur les plateformes aéroportuaires.

Elle est assujettie à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, et plus spécifiquement à son annexe V relative à la sûreté aérienne et aéroportuaire la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [Y] a été initialement engagé par la société [2] le 18 juin 2007. Son contrat de travail a été transféré à la société [1] à compter du 1er janvier 2015. Il occupe les fonctions d'opérateur qualifié de sûreté (niveau 4, échelon 1, coefficient 160).

Sa rémunération de base s'élève à 1 758,48 € bruts. À la date des dernières écritures, M. [Y] est toujours salarié de l'entreprise.

M. [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 mai 2019, cet arrêt se poursuivant de manière ininterrompue depuis lors.

Le litige porte principalement sur le non-paiement par l'employeur de diverses primes (prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite « PASA » et prime d'ancienneté) ainsi que de compléments de prévoyance durant cette période de suspension du contrat de travail.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 23 février 2021.

L'affaire a été renvoyée devant la formation de départage dont l'audience s'est tenue le 30 septembre 2022 8.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en sa formation de départage, a rendu la décision suivante :

« Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.120,64 € à titre de rappel de prime annuelle de sureté aéroportuaire pour l'année 2019 ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.758,48 € à titre de rappel de prime annuelle de sureté aéroportuaire pour l'année 2020 ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.758,48 € à titre de rappel de prime annuelle de sureté aéroportuaire pour l'année 2021 ;

Déboute M. [Y] de ses demandes de rappel de congés payés afférents au versement des primes annuelle de sureté aéroportuaire pour les années 2019, 2020 et 2021 ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 6.480,35 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 476,90 € à titre de remboursement au titre de la prévoyance ;

Déboute M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

Ordonne la remise par la société [1] à M. [Y] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [1] aux dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Ordonne l'exécution provisoire. »

La société [1] a interjeté appel de cette décision le 13 février 2023, l'appel étant limité aux chefs de jugement l'ayant condamnée au paiement du rappel de prime d'ancienneté, de l'indemnité au titre de l'article 700 et aux dépens, ainsi qu'au débouté de la demande de dommages-intérêts du salarié.

M. [Y] a constitué avocat le 8 mars 2023 et a formé un appel incident.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 17 mars 2026.

L'affaire est fixée pour être plaidée à l'audience du 17 juin 2026.

Par ses dernières conclusions communiquées le 20 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :

« RÉFORMER le jugement rendu le 14 novembre 2022 par le juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a :

- Condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.120,64 € à titre de rappel de prime annuelle de sureté aéroportuaire pour l'année 2019 ;

- Condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.758,48 € à titre de rappel de prime annuelle de sureté aéroportuaire pour l'année 2020 ;

- Condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.758,48 € à titre de rappel de prime annuelle de sureté aéroportuaire pour l'année 2021 ;

- Condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 6.480,35 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;

- Condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société [1] aux dépens ;

CONFIRMER le jugement précité en ce que M. [Y] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

Statuant à nouveau,

DEBOUTER M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;

CONDAMNER M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance. » .

Par ses dernières conclusions communiquées le 25 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement dont il fait appel en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- Rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire année 2019 : 1.120,64 €

- Rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire année 2020 : 1.758,48 €

- Rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire année 2021 : 1.758,48 €

- Rappel de prime d'ancienneté (juin 2019 à mai 2023) : 6.480,35 €

- Remboursement au titre de la prévoyance : 476,90 €

- Article 700 du CPC : 1.500 €

INFIRMER le jugement dont il fait appel pour le surplus

Et statuant à nouveau :

CONDAMNER la société [1] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- Rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire année 2022 : 1.797,17 €

- Rappel prime ancienneté (juillet 2022 à mai 2023) : 2.453,11 € somme à parfaire à la date d'audience

- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5.000 €

- Article 700 du CPC : 2.500 €

M. [Y] sollicite, en outre, que soient ordonnées la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

MOTIFS

Sur la prime annuelle de sûreté aéroportuaire (prime PASA)

M. [Y] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué des rappels de prime PASA pour les années 2019 (reliquat de 1 120,64 €), 2020 (1 758,48 €) et 2021 (1 758,48 €).

Il demande en outre la condamnation de l'employeur au paiement de cette prime pour l'année 2022 (1 797,17 €).

M. [Y] soutient que :

- l'intégralité de la prime PASA lui est due pour les années 2019 (reliquat), 2020, 2021 et 2022, nonobstant la suspension de son contrat de travail pour maladie,

- l'article 2.05 de l'Annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité subordonne le versement à deux conditions cumulatives : un an d'ancienneté et une'présence au 31 octobre de chaque année,

- le terme « présence » doit s'entendre comme une'présence dans les effectifs'de l'entreprise et non comme une présence effective au poste de travail,

- l'article L. 1111-2 du code du travail prévoit que les salariés dont le contrat est suspendu pour maladie font partie de l'effectif,

- la prime PASA n'est pas une prime d'assiduité et qu'elle se distingue de la prime de performance (article 3.06) qui, elle, exige expressément une présence physique sur le poste,

- la convention collective précise que cette prime n'est pas proratisable (sauf transfert de marché), ce qui confirme selon lui qu'elle n'est pas liée au temps de travail effectif durant l'année,

- imposer une présence physique reviendrait à ajouter une condition restrictive non prévue par les partenaires sociaux,

- l'employeur n'avait pas contesté ce point en première instance pour les années 2019 à 2021.

M. [Y] invoque et produit les pièces suivantes :

- pièce n° 1': bulletins de paie.

- pièce n° 1-3': bulletin de paie mentionnant le montant de la prime 2022.

- pièce n° 2': courrier de régularisation du 17 juin 2020.

- pièces n° 3-1 à 3-23': nombreuses références jurisprudentielles (arrêts de cours d'appel et jugements de départage) confirmant que la présence s'entend de l'appartenance aux effectifs.

- pièce n° 4': avenant au contrat de travail.

- pièce n° 6': courriel de M. [Y] du 13 mars 2023 concernant la prime 2022.

La société [1] demande l'infirmation du jugement et le débouté du salarié pour toutes les années réclamées.

Elle soutient que :

- la condition de présence au 31 octobre mentionnée à l'article 2.5 de l'Annexe V doit impérativement s'entendre comme une'présence effective'du salarié sur son lieu de travail,

- l'objet même de la prime est de récompenser « l'implication effective des agents dans la prévention des menaces contre le transport aérien », mission qui ne peut être accomplie par un salarié absent,

- M. [Y] était en arrêt de travail continu au 31 octobre de chaque année concernée et n'était donc pas affecté aux opérations de sûreté aéroportuaire,

- les syndicats patronaux ont dénoncé en novembre 2020 l'article 2.5 de l'Annexe V, jdu fait des difficultés d'interprétation et de la volonté de clarifier l'exigence de présence effective,

- la jurisprudence des conseils de prud'hommes et de certaines cours d'appel a débouté des salariés absents (congé parental ou maladie) au motif qu'une personne physiquement absente ne contribue pas à la sûreté.

La société [1] invoque et produit les pièces suivantes :

- pièces n° 2 et 3': avenant au contrat et bulletins de salaire.

- pièce n° 4': arrêts de travail pour maladie.

- pièce n° 5': article 2.5 de l'annexe v de la convention collective nationale.

- pièces n° 6, 7 et 8': jugements du cph de Bobigny (2020 et 2021) déboutant des salariés pour absence de présence effective.

- pièce n° 9': arrêt de la cour d'appel de toulouse du 23 novembre 2018.

- pièce n° 10': arrêt de la cour d'appel de paris du 19 septembre 2019.

- pièce n° 11': courrier de dénonciation de l'article 2.5 par le SESA, le GES et le GPMSE du 30 novembre 2020.

Aux termes de l'article 2.5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le versement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté et d'une « présence au 31 octobre de chaque année ».

Il résulte de ce texte que la condition de présence du salarié au 31 octobre s'entend de la'présence dans les effectifs de l'entreprise'à cette date, sans que soit imposée une présence effective au travail. En effet, en vertu de l'article L. 1111-2 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie demeure inscrit aux effectifs de l'entreprise. L'employeur ne peut donc valablement subordonner le versement de la prime à une présence physique au poste, condition que le texte conventionnel ne prévoit pas.

Cette interprétation est confortée par la comparaison avec la prime de performance individuelle (article 3.06 de la même annexe), laquelle exige expressément d'être « physiquement présent sur les postes de travail au moins un jour sur la période », mention qui fait défaut pour la prime PASA. En outre, le caractère non proratisable de la prime PASA, affirmé par le texte conventionnel, démontre qu'elle n'est pas la contrepartie d'un temps de travail effectif.

En l'espèce, M. [Y] remplit la condition d'ancienneté et il est constant qu'il faisait toujours partie du personnel de la société [1] aux 31 octobre 2019, 2020, 2021 et 2022, malgré ses arrêts maladie.

Le droit à la prime est donc intégralement ouvert pour ces quatre exercices.

Il convient dès lors de confirmer le jugement pour les années 2019 à 2021 et d'y ajouter la condamnation de l'employeur pour l'année 2022

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] des rappels de prime PASA pour les années 2019 (reliquat de 1 120,64 €), 2020 (1 758,48 €) et 2021 (1 758,48 €).

Ajoutant la cour condamne la société [1] à payer à M. [Y] un rappel de prime PASA pour l'année 2022 (1 797,17 €).

Sur le rappel de prime d'ancienneté

M. [Y] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué 6 480,35 € au titre d'un rappel de prime d'ancienneté (juin 2019 à juin 2022).

Il demande en sus 2 453,11 € pour la période allant de juillet 2022 à mai 2023.

M. [Y] soutient que :

- la prime d'ancienneté est due intégralement, nonobstant la suspension de son contrat de travail pour maladie depuis mai 2019 *amq l'article 9.03 de la convention collective ne subordonne pas le versement de cette prime à un temps de travail effectif ou à une présence physique,

- l'article L. 1226-7 du code du travail prévoit que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté,

- la prime d'ancienneté récompense la fidélité du salarié (durée de présence dans les effectifs) et non la prestation de travail effectif, selon une jurisprudence constante (Cass. soc. 10 avril 1986),

- la convention collective est silencieuse sur une éventuelle réduction de la prime en cas d'absence,

- la société [1] a repris le paiement de cette prime en juin 2023 alors que la situation médicale du salarié n'avait pas évolué, ce qui constitue une reconnaissance de ses droits.

M. [Y] invoque et produit les pièces suivantes :

- pièce n° 1': bulletins de paie (période juin 2019 à mai 2023).

- pièce n° 1-4': bulletin de paie de juin 2023 montrant la reprise du paiement.

- pièce n° 2': courrier de régularisation du 17 juin 2020.

- pièce n° 3': jurisprudences citées.

- pièce n° 4': avenant au contrat de travail.

La société [1] demande l'infirmation du jugement et le débouté du salarié, arguant que la prime d'ancienneté suit le sort du salaire.

Elle soutient que :

- l'article 9.03 de la convention collective dispose que la prime « s'ajoute au salaire réel » ce dont il se déduit qu'il n'y a pas d'ajout possible si aucun salaire n'est dû en raison de l'absence non rémunérée,

- la prime constituant un élément de salaire, elle doit être proratisée en fonction des périodes de suspension du contrat de travail,

- selon l'article 6.05 de la CCN, les périodes de maladie ne sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté que dans la limite de la période d'indemnisation complémentaire (12 mois en l'espèce),

- plusieurs arrêts de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation (Métallurgie) confirment que le salarié ne peut prétendre à cette prime pendant ses absences non rémunérées.

La société [1] invoque et produit les pièces suivantes :

- pièce n° 9': arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 23 novembre 2018.

- pièce n° 12': Article 9.03 de la convention collective nationale.

- pièce n° 13': Article 6.05 de la convention collective nationale.

- pièce n° 14': arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2019.

- pièce n° 15': arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2017.

- pièce n° 16': arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2019.

- pièce n° 17': arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 juin 2022.

- pièce n° 18': arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2022.

Aux termes de l'article 9.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la prime d'ancienneté « s'ajoute au salaire réel de l'intéressé ».

Il résulte d'une interprétation littérale de ce texte, conforme à la volonté des partenaires sociaux, que la prime d'ancienneté constitue une majoration du salaire de base. Elle revêt ainsi le caractère d'un accessoire de salaire dont le versement est nécessairement subordonné à l'obligation pour l'employeur de servir une rémunération.

Dès lors, en l'absence de perception d'un salaire réel du fait de la suspension du contrat de travail pour maladie non rémunérée, aucun ajout ne peut être opéré.

En l'espèce, M. [Y] est en arrêt de travail continu depuis le 14 mai 2019.

Si l'article L. 1226-7 du code du travail prévoit que la suspension du contrat est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté, cette disposition ne saurait faire échec aux règles conventionnelles fixant les modalités de calcul et de versement d'une prime de nature salariale.

Par ailleurs, l'article 6.05 e) de la convention collective précise que les périodes de maladie ne sont assimilées à un temps de présence pour le calcul de l'ancienneté que dans la limite de la période d'indemnisation complémentaire.

Le salarié ayant épuisé ses droits à maintien de salaire, il ne peut prétendre au paiement d'un accessoire de rémunération pour une période où le salaire principal n'est plus dû.

En conséquence, la société [1] a valablement procédé à la proratisation de la prime.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 6 480,35 € au titre d'un rappel de prime d'ancienneté (juin 2019 à juin 2022) et statuant à nouveau, la cour déboute M. [Y] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de juin 2019 à juin 2022.

Ajoutant, la cour déboute M. [Y] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de juillet 2022 à mai 2023.

Sur le remboursement au titre de la prévoyance

M. [Y] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l'employeur au paiement de 476,90 € au titre d'un reliquat d'indemnités de prévoyance non versées entre le 14 janvier et le 20 février 2020.

L'appel de la société [1] ne porte pas sur ce chef de disposition du jugement.

La cour n'est pas saisie de cette disposition du jugement devenu définitif en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 476,90 € au titre d'un reliquat d'indemnités de prévoyance non versées entre le 14 janvier et le 20 février 2020.

Sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

M. [Y] demande l'infirmation du jugement et sollicite 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale.

Il soutient que :

- la société [1] a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi prévue par l'article L. 1222-1 du code du travail,

- l'employeur s'est abstenu, de manière "arbitraire et unilatérale", de verser diverses primes (prime PASA et prime d'ancienneté) qui constituent des éléments de son salaire prévus conventionnellement, alors même qu'elles étaient dues,

- son complément de salaire au titre de la prévoyance (indemnités journalières) n'a pas été versé pour la période du 14 janvier au 20 février 2020.

- il subit un préjudice financier "incontestable" qui ne peut être réparé par le seul versement des rappels de primes. Il conteste la position du premier juge qui exigeait la preuve d'un préjudice financier "distinct".

M. [Y] invoque et produit les pièces suivantes :

- pièce n° 1 :'bulletins de paie (attestant des absences de versements).

- pièce n° 1-3 :'bulletin de paie (montant de la prime PASA 2022).

- pièce n° 2 :'courrier de régularisation du 17 juin 2020.

- pièce n° 6 :'courriel de M. [Y] du 13 mars 2023 relatif à la prime PASA 2022.

La société [1] demande la confirmation du jugement sur ce point et le débouté du salarié.

Elle soutient que :

- M. [Y] est "totalement défaillant" dans la démonstration de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'il prétend avoir subi,

- l'indemnisation d'un préjudice n'est pas automatique ; le seul constat d'un manquement ne suffit pas à ouvrir droit à dommages-intérêts si aucun élément ne vient justifier le dommage allégué,

- elle conteste la déloyauté qui lui est reprochée.

Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. S'il appartient au salarié qui invoque un manquement de l'employeur à cette obligation de démontrer la déloyauté de ce dernier, il lui incombe également, en application des règles de la responsabilité civile contractuelle, de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue du préjudice qui en résulterait.

En l'espèce, M. [Y] fait grief à la société [1] d'avoir unilatéralement suspendu le versement de primes conventionnelles (prime PASA et prime d'ancienneté) ainsi que d'un complément de prévoyance durant son arrêt de travail, qualifiant ces agissements d'arbitraires.

Toutefois, il résulte des pièces produites et de la discussion que le non-versement des sommes litigieuses relatives à la prime PASA procédait d'une divergence d'interprétation des textes conventionnels par l'employeur, et non d'une volonté délibérée de nuire ou d'une légèreté blâmable.

En outre aucune faute ne peut être reprochée à la société [1] dans le non-versement de la prime d'ancienneté comme la cour l'a retenu plus haut.

Enfin, s'agissant de la réparation sollicitée, M. [Y] se borne à affirmer l'existence d'un préjudice financier "incontestable" sans produire d'éléments comptables ou de justificatifs précis permettant d'établir un dommage distinct de celui déjà réparé par l'allocation des rappels de salaires et des intérêts de retard afférents.

L'indemnisation d'un préjudice n'étant pas automatique, et faute pour le salarié de démontrer une situation de précarité ou des difficultés financières spécifiques nées de ces manquements, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur la délivrance de documents

M. [Y] demande la remise d'un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise d'un bulletin de paie récapitulatif formulée par M. [Y].

Rien ne permet de présumer que la société [1] va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [1] de remettre à M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif qui sera établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Sur les autres demandes

La cour condamne la société [1] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 6 480,35 € au titre d'un rappel de prime d'ancienneté (juin 2019 à juin 2022) et en ce qui concerne le bulletin de paie récapitulatif,

Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la société [1] à payer à M. [Y] la somme de 1 797,17 € à titre de rappel de prime PASA pour l'année 2022,

Déboute M. [Y] de ses demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant de juin 2019 à juin 2022 et pour la période allant de juillet 2022 à mai 2023,

Ordonne à la société [1] de remettre M. [Y] un bulletin de paie récapitulatif qui sera établi conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,

Déboute M. [Y] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société [1] aux dépens.

La greffière Le président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailMaternité / parentalité

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F21/00468 · 14 novembre 2022
Identifiant source
6aabdf49c27382d099073fd5

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