Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02133
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 23/00259 · 15 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers N° Rg F 23/00259
- Appel formé [I] [G]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
71 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 24/02133 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00259
APPELANTE :
Madame [I] [G]
née le 14 Mars 1999 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. [1] (anciennement dénommée SAS [2])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 5 juillet 2023, [I] [G] a vainement mis en demeure la SAS [1] de lui payer un rappel de salaire et des congés payés y afférents, des indemnités de rupture et de travail dissimulé.
Par acte du 8 août 2023, [I] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté [I] [G] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Après notification du jugement de 19 février 2024, [I] [G], par acte du 1er mars 2024, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 27 mars 2024.
Par acte du 18 avril 2024, [I] [G] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par courrier du 22 mai 2024, le greffe de la cour d'appel a notifié à l'appelante un avis sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Par acte du 23 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée à personne habilitée à recevoir l'acte.
Par acte du 25 mai 2024, l'appelante a fait délivrer assignation à l'intimée à la personne même du représentant légal et demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
8624,53 euros brute à titre de rappel de salaire sur la période du 13 juin 2022 au 27 août 2022 et celle de 862,45 euros brute à titre de congés payés,
1645,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1645,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 164,55 euros au titre des congés payés,
9873,49 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
condamner à la délivrance d'une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
La SAS [1] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.
Il sera fait référence aux conclusions de l'appelante un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [I] [G] fait valoir qu'elle travaillait pour le compte de la SAS [1] en qualité de salariée du 13 juin 2022 au 27 août 2022.
Elle produit les attestations de ses deux s'urs et de son père au soutien de sa demande.
Si les attestations sont recevables, le lien de parenté qui unit les attestatant.es avec l'appelante ne permet pas de considérer qu'elles sont suffisamment probantes. De plus, elles ne sont ni précises, ni circonstanciées.
Par conséquent, il n'est pas établi l'existence d'une prestation de travail, d'une subordination juridique et de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Les demandes de [I] [G] seront par conséquent rejetées dans leur intégralité.
Sur les autres demandes :
L'appelante succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée à la personne même de l'intimée. L'arrêt sera réputé contradictoire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Déboute [I] [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [I] [G] aux dépens d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 23/00259 · 15 février 2024
- Identifiant source
- 6aabdda3c27382d099068150
