Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 783
Dernière décision affichée16 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 783 décisions
17846

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-15.997

Cour de cassation

L'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférents, fussent-elles dues à la suite d'une requalification de contrats en contrat à durée indéterminée, ont un caractère de salaire, ce dont il résulte que l'action en paiement de ces indemnités est soumise à la prescription quinquennale, de sorte que l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 n'est pas applicable

17847

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-23.731

Cour de cassation

L'article 2.1 de l'annexe II, "Durée et organisation du temps de travail" chapitre II à l'accord collectif national du 13 janvier 2000 relatif au temps de travail au Crédit agricole prévoit, non pas la récupération prohibée des jours d'absence pour maladie du salarié par le retrait d'autant d'autres jours de congé auxquels il a droit, mais un calcul de son droit à de tels autres jours de congé proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif, conforme aux dispositions des articles L. 3141-5 et L. 3141-6 du code du travail

17848

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 11-22.376

Cour de cassation

Si les usagers d'un centre d'aide par le travail peuvent être regardés comme des travailleurs, au sens de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, du fait de l'utilité économique des prestations fournies et rémunérées, ils ne peuvent se prévaloir d'un droit à congés qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, du décret n° 2006-703 du 16 juin 2006 réformant l'article R. 243-11 du code de l'action sociale et des familles et portant application de l'article L. 344-2-2 du même code. Pour une période antérieure à cette date, ils ne peuvent invoquer l'interprétation, à la lumière de la directive 2003/88, de textes de droit interne inapplicables, en l'absence de contrat de travail, aux usagers d'un centre d'aide par le travail

17849

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-18.908

Cour de cassation

Il résulte de l'article préambule de l'annexe enquêteurs du 16 novembre 1991 à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par l'article 43 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, que les chargés d'enquête intermittents à garantie annuelle (CEIGA) exercent leur activité dans le cadre du travail intermittent tel qu'il est défini aux articles L. 212-4-8 et suivants du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. Selon l'article L.

17850

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 13-21.584

Cour de cassation

L'article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l'alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi. Dès lors viole ce texte la cour d'appel qui accorde au personnel éducatif ou soignant visé au deuxième alinéa le fractionnement et les avantages énoncés aux premier et troisième alinéas du même texte

17851

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 11-20.112

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 1902 Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures qu'il avait effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail, outre les congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, et d'une indemnité de procédure, et de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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17852

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-13.528

Cour de cassation

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 168,91 euros la condamnation de la société JNL concept à titre d'heures supplémentaires, dit que la visite de la médecine du travail en date du 1er avril 2010 s'analyse en une visite de reprise et condamne cette société à payer à Mme X... la somme de 1 196,23 euros à titre de salaire du 1er au 25 mai 2010 et celle de 119,62 euros à titre de congés payés, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M.

17854

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-15.283

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse et condamne la société Adrexo à lui payer la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celles de 225 euros et 22, 50 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne Mme X...

17855

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617

Cour de cassation

était impossible dans l'entreprise et le Groupe, de sorte que l'employeur avait satisfait à l'obligation mise à sa charge par l'article L 1226-10 du Code du travail, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DMA QUALIFER à verser à Monsieur X...

17856

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440

Cour de cassation

a été attributaire à compter du 1er janvier 2002, ne sont contestés, la juridiction prud'homale est compétente et le jugement sera confirmé à ce titre ; ¿ qu'en l'espèce, outre les témoignages de Mme A... et de Monsieur B..., qui ne concernent pas la société U.P.A., Monsieur X... communique essentiellement : - le certificat de travail établi par la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille, le 23 janvier 2009, mentionnant qu'il a été inscrit le 1er avril 1963 en qualité d'ouvrier docker professionnel intermittent, radié le 1er mai 1993, et en congé conversion du 1er mai 1993 au 31 octobre 2001 ; - 6 bulletins de paie dont il résulte qu'il a travaillé pour la société U.P.A.

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