Thème de droit social

Congés payés : décisions et repères – page 1478

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles congés payés constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées34 783
Dernière décision affichée20 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur congés payés

34 783 décisions
17725

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222

Cour de cassation

Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-24.222 et U 14-24.223 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. [J] et [S], respectivement engagés les 7 février 1972 et 21 juillet 1966 en qualité de tourneur et d'ouvrier spécialisé par la société [1], dont les contrats de travail ont été transférés à la société [2], ont été déboutés de leurs demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination salariale à raison de leur appartenance syndicale, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2002 ; qu'après avoir été licenciés le 14 juillet 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande d'indemnisation au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font griefs aux…

17726

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.744

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame [K] sans cause réelle ni sérieuse, d'AVOIR condamné la société [1] à lui verser les sommes de 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 8.617,35 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 861,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de 10.435,48 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 2.089,06 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, de 208,91 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, de l'AVOIR condamnée à rembourser au POLE EMPLOI les indemnités de chômages éventuellement versées à Madame [K] dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE « la SAS [1] qui exerce…

17727

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464

Cour de cassation

visite de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société [1] à payer au salarié la somme de 88.139 euros en paiement de ses heures supplémentaires de 2004 à 2009, outre les congés payés afférents, celle de 28.759,95 euros à titre d'indemnités compensatrices de repos compensateur, outre les congés payés afférents, et celle de 15.714,30 euros à titre d'indemnité en réparation du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU' il ressort de l'attestation de l'inspecteur du travail du 4 octobre 2009 ainsi que des « plannings » de septembre 2007 à octobre 2009 portant la mention, écrite de la main même de M.

17728

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-14.214

Cour de cassation

qu'elle décidait d'écarter, a constaté l'inexécution partielle de la transaction par l'employeur et a estimé que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution de celle-ci ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié se prévaut, à bon droit, de la reconnaissance de son bac professionnel comme équivalent à un bac technique visé par l'accord du 10 août 1978 et est fondé à réclamer l'application de l'accord du 17 juin 2010 qui prévoit également pour le personnel déjà en place la garantie d'un coefficient de 175 à l'embauche et, un an après, de 190 ; Qu'en statuant…

Transaction / protocoleCassation+5
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17729

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.136

Cour de cassation

d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 15 mars 2011 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail, fixe les créances de M. [M] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés sur préavis et dit que l'AGS doit garantir les créances de M. [M], l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de [Localité 1] ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M.

17730

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-10.134

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC-CGEA de Lille. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] au 6 novembre 2009, d'avoir fixé les créances de ce salarié au passif de la liquidation judiciaire à 3517,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5997,72 € à titre de rappel de salaires, 599,77 € au titre des congés payés afférents, 4230 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 4221 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS/CGEA. AUX MOTIFS QUE M.

17731

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-26.684

Cour de cassation

[I], salariée de l'association [1], a suivi une formation syndicale du 5 au 9 novembre 2012 ; que son employeur ayant refusé la récupération de deux jours de cette formation pris sur ses congés trimestriels, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des congés payés supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge des référés ne peut appliquer la convention ou l'accord collectif qu'il interprète que s'il n'y a pas contestation sérieuse sur cette interprétation ; qu'en l'espèce, il existait une contestation sérieuse soulevée par l'association [1] concernant l'interprétation de l'article 6 de l'annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966 applicable dont elle soulignait que les congés payés…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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17732

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 15-12.611

Cour de cassation

de la [1] et condamné cette dernière à payer à Mme [M] la somme de 106,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2011 à titre de rappel de salaire, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les demandes formées à titre de rappel de salaire En ce qui concerne la classification : Mme [M] réclame paiement d'un arriéré de salaire de 7.319 euros outre congés payés y afférents et soutient qu'à compter du 1er janvier 2008, date d'application de la convention collective de l'animation elle s'était vue affectée à une qualification de technicien agent de maîtrise avec un coefficient 280 du groupe T4 alors qu'elle ne pouvait être classée que dans le groupe T5 avec un coefficient de 300 compte tenu de ses responsabilités en qualité de responsable au sein de la Société des Amis de la Fondation, tel que cela ressort de sa…

17733

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-15.087

Cour de cassation

au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [V]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EARL [V] à verser à Monsieur [X] les sommes de 2 000 € à titre d'indemnité légale de licenciement, de 2 930 € et de 293,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents et de 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié ; Aux motifs que sur le contexte du litige, Monsieur [M] [X] précise qu'il avait été engagé verbalement le 1er août 1995 en qualité d'ouvrier spécialisé et soutient avoir été congédié, également verbalement, lors de son retour de vacances le 3 septembre 2007 par le frère et associé de son employeur, M.

17734

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-23.320

Cour de cassation

, témoin à un mariage le 23 avril 2010, absence prolongée durant la semaine du 14 au 18 juin 2010, rendez-vous médicaux les 21 juin et 05 juillet 2010, congés de l'année 2010, congés du 21 au 25 février 2011 et qu'elle n'a pas hésité à contredire à juste titre Monsieur [Z] [O] lorsque celui-ci a fait état le 08 avril 2010 de conditions liées à la prise des congés payés, en lui répondant : « [Z], je ne te demande pas de poser une journée de congés, je t'informe de mon absence pour le vendredi 23 avril », « Je ne comprends pas pourquoi tu me parles de congés payés, cela est uniquement applicable dans le cadre d'un contrat de travail salarié», « Je ne peux pas avoir tous les inconvénients d'une personne sous contrat de travail sans les avantages de celui-ci (cotisations retraite, cotisations chômage,…

17735

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.718

Cour de cassation

hors de cause la société [9], aux droits de laquelle venait la société [1], retenu la moyenne mensuelle de référence des salaires de Mme [C] [Q] de 2765 € bruts, moyenne calculée, avant la baisse unilatérale de rémunération imposée à Mme [C] [Q], quelques mois avant l'interruption de la collaboration ; que rappel de salaire de mai 2004 à août 2005, avec congés payés afférents, indemnité de préavis avec congé-payés afférents, indemnité de requalification et indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sont donc acquis définitivement, 1- ALORS QUE l'arrêt de la Cour de cassation ayant cassé les arrêts antérieurs avait expressément énoncé que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen, relatif à l'absence d'application de la convention collective nationale des journalistes, entraînait…

17736

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.416

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société [1] à lui verser les sommes de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4950 euros à titre d'indemnité de préavis et 495 euros à titre de congés payés afférents AUX MOTIFS qu'aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, « Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

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