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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-24.222

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésDiscrimination syndicaleProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2016
Numéro d'affaire
14-24.222
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00152

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Conclusions notifiées nouveaux manquements discriminatoires de l'employeur (société / employeur probable) · dans ses conclusions d'appel, invoqué de nouveaux manquements discriminatoires de l'employeur, qui, postérieurs à l'arrêt du 12 n…
  2. Clôture d'appel clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2002
  3. Licenciement licenciés le 14 juillet 2007
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a exactement retenu que de nouveaux éléments de preuve d'une discrimination n'autorisaient pas l'introduction d'une seconde instance tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une discrimination dont les causes étaient connues avant la clôture des débats d'une précédente instance relative au même contra.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
  • Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [J] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société [2] (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 75.000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale, pour la période allant du 12 novembre 2002 au 18 février 2006;
  • Faits: AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur [J] dit qu'il possède de nouveaux éléments à faire valoir pour la période postérieure à l'arrêt du 12 novembre 2002 et saisit le Conseil de céans le 18 février 2011; qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvois n° T 14-24.222 et U 14-24.223JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 14-24.222 et U 14-24.223 formés par 1°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges les opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communicat…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Cassation Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 152 F-D Pourvois n° T 14-24.222 et U 14-24.223JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° T 14-24.222 et U 14-24.223 formés par 1°/ M. [T] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], contre des arrêts rendus le 2 juillet 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges les opposant à la société [2], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M.

Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [S] et [J], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [2], l'avis de M.

Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 14-24.222 et U 14-24.223 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. [J] et [S], respectivement engagés les 7 février 1972 et 21 juillet 1966 en qualité de tourneur et d'ouvrier spécialisé par la société [1], dont les contrats de travail ont été transférés à la société [2], ont été déboutés de leurs demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre d'une discrimination salariale à raison de leur appartenance syndicale, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 novembre 2002 ; qu'après avoir été licenciés le 14 juillet 2007, ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une nouvelle demande d'indemnisation au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font griefs aux arrêts de rejeter leurs demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre d'une discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale, alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait sollicité des dommages-intérêts d'un montant de 75 000 euros calculé exclusivement en fonction du préjudice qu'il avait subi au titre des mesures discriminatoires intervenues entre la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2002 et son licenciement du 14 juillet 2007 ; qu'il avait ainsi invoqué, au titre de cette période uniquement, l'absence de toute augmentation individuelle de salaire et d'évolution de carrière, à la différence de ses collègues de travail de même qualification ; qu'il résulte de ces conclusions que seul était en litige la situation dommageable subie par le salarié au cours de la période allant du 12 novembre 2002 au 14 juillet 2007, ainsi que les manquements de l'employeur qui en ont été directement à l'origine, situation qui n'était pas encore née lors de l'extinction de la première instance ; qu'en retenant que M. [J] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte de l'article R. 1452-6, alinéa 2, du code du travail, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né postérieurement à la clôture des débats de la précédente instance ; qu'en matière de discrimination syndicale, le fondement de la demande de dommages-intérêts est exclusivement constitué par les conséquences dommageables des actes discriminatoires dont le salarié demande la réparation ; que l'invocation et la preuve par le salarié de l'intention discriminatoire de l'employeur, constitue un moyen à l'appui de la demande, et non le fondement de cette demande au sens de l'article R. 1452-6 ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait demandé exclusivement la réparation des conséquences dommageables des actes de discrimination qui étaient intervenus postérieurement à la clôture des débats du 12 novembre 2002, jusqu'à son licenciement de 2007 ; qu'il en résulte que la demande était recevable au regard du principe de l'unicité de l'instance ; qu'en relevant que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se référaient à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que, toujours selon l'arrêt, la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constituait pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance, quand, dans ses conclusions d'appel, le salarié n'avait invoqué ces éléments de preuve qu'à titre de moyen, et non à titre de fondement de sa demande, aux seules fins de prouver la réalité de l'intention discriminatoire de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a exactement retenu que de nouveaux éléments de preuve d'une discrimination n'autorisaient pas l'introduction d'une seconde instance tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une discrimination dont les causes étaient connues avant la clôture des débats d'une précédente instance relative au même contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est pas manifestement de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes des salariés au titre d'une discrimination syndicale, les arrêts retiennent que les faits qui fondent les demandes des salariés étaient nés et connus d'eux avant la clôture définitive des débats de la précédente instance ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer selon que le préjudice allégué résultait de faits de discrimination commis antérieurement ou postérieurement à la précédente instance alors que les salariés, s'ils invoquaient la persistance de la discrimination dont ils s'étaient plaints avant la clôture des débats de la précédente instance qui s'était traduite par la stagnation de leurs salaires, faisaient également état de ce qu'après cette date, l'employeur ne leur avait pas octroyé d'augmentations individuelles de salaires pourtant accordées à d'autres salariés après 2002, ce dont il résultait que le fondement d'une partie de leurs prétentions était né postérieurement à la précédente instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et condamne celle-ci à payer à MM. [S] et [J] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits au pourvoi n° T 14-24.222 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] (salarié) de sa demande tendant à ce que la société [2] (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 75. 000 € à titre de discrimination syndicale, et, subsidiairement, au titre du principe d'égalité salariale ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article R. 1452-6 du Code du travail que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; qu'une nouvelle instance n'est possible qu'à la condition que les causes du deuxième litige ne soient nées ou n'aient été connues qu'après l'extinction de la première ; qu'invoquant une discrimination salariale à raison de son appartenance syndicale, Monsieur [S] a saisi le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 16 janvier 1998 de demandes en paiement de rappels de salaire et de congés payés afférents, de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ; que, par arrêt confirmatif du 12 novembre 2002, la Cour d'appel de PARIS a rejeté ces demandes au motif que « la société [2] établit ainsi que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale » ; qu'ainsi les faits invoqués par Monsieur [S] comme constitutifs d'une discrimination syndicale qui fondaient ses demandes de rappel de salaires, étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture définitive des débats de la précédente instance ; que les attestations et témoignages réunis, bien qu'établis postérieurement à l'extinction de la première instance, se réfèrent à des faits qui se seraient produits avant 2002 de sorte que la découverte de ces nouveaux éléments de preuve ne constitue pas un nouveau fondement autorisant l'introduction d'une seconde instance ; que les demandes nouvelles de Monsieur [S] se heurtent à l'unicité de l'instance ; ALORS, D'UNE PART, QUE les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, l'exposant avait sollicité des dommages-intérêts d'un montant de 75.000 € calculé exclusivement en fonction du préjudice qu'il avait subi au titre des mesures discriminatoires intervenues entre la clôture des débats ayant donné lieu à l'arrêt du 12 novembre 2002 et son licenciement du 14 juillet 2007 ; qu'il avait ainsi invoqué, au titre de cette période uniquement, l'absence de toute augmentation individuelle de salaire et d'évolution de carrière, à la différence de ses collègues de travail de même qualification ; qu'il résulte de ces conclusions que seul était en litige la situation dommageable subie par le salarié au cours de la période allant du 12 novembre 2002 au 14 juillet 2007, ainsi que les manquements de l'employeur qui en ont été directement à l'origine, situation qui n'était pas encore née lors de l'extinction de la première instance ; qu'en retenant que Monsieur [S] invoquait, à l'appui de sa demande, des faits de discrimination qui étaient nés et connus de ce dernier avant la clôture des débats de la précédente instance, le 12 novembre 2002, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article R. 1452-6 alinéa 2 du Code du travail, que la règle de l'unicité de l'instance n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né postérieurement à la clôture des débats de la précédente instance ; qu'en matière de discrimination syndicale, le fondement de la demande de dommages-intérêts est exclusivement constitué par les conséquences dommageables des actes discriminatoires dont le salarié demande la réparation ; que…