Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-10.134

Arrêt du 20 janvier 2016Pourvoi n° 14-10.134

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 31 octobre 2013
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00117

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé le 20 décembre 2003 par la société [1] en qualité d'homme d'entretien, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat; que le 2 février 2010, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur.

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
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Texte intégral

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SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 janvier 2016

Cassation partielle

M. FROUIN, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° E 14-10.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ l'AGS de Paris, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au [Adresse 4],

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [1],

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallée, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC-CGEA de Lille, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [O], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil ;

Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé le 20 décembre 2003 par la société [1] en qualité d'homme d'entretien, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que le 2 février 2010, la société [1] a été placée en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur ;

Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 6 novembre 2009, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et déclarer la décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que la relation contractuelle a cessé de fait le 6 novembre 2009, l'employeur n'ayant plus fourni de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, qui n'avait jamais été licencié, se trouvait en situation de travail le 6 novembre 2009 lors de la cessation de l'activité de l'employeur de sorte que la relation contractuelle s'était poursuivie après cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. [O], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC-CGEA de Lille.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] au 6 novembre 2009, d'avoir fixé les créances de ce salarié au passif de la liquidation judiciaire à 3517,30 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 5997,72 € à titre de rappel de salaires, 599,77 € au titre des congés payés afférents, 4230 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé et 4221 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir déclaré sa décision opposable à l'AGS/CGEA.

AUX MOTIFS QUE M. [C] [V] produit aux débats ses bulletins de paie portant l'entête de la société [1] établissant la réalité de la relation salariale ; que même si la gestion de la discothèque s'effectuait de façon anarchique, M. [C] [V] a continué à fournir une prestation dans le même cadre qu'auparavant ; que le fait que l'un des gérants de fait de l'entreprise ait la qualité de père du salarié ne suffit pas à caractériser une collusion avec ce dernier et à remettre en cause le caractère salarial de son travail ; qu'il n'a jamais été procédé au licenciement de ce salarié ; qu'il ressort des investigations menées par l'inspection du travail que le salarié se trouvait en situation de travail le 6 novembre 2009 ; qu'aux termes d'une attestation de M. [N] [U], mandataire ad hoc de la société, en date du 2 février 2010, la société [1] a cessé toute activité le 6 novembre 2009 ; qu'il s'en déduit qu'au plus tard à compter de cette date, aucun travail n'a été fourni à M. [V] ; que l'absence de fourniture de travail constitue un grave manquement de l'employeur à son obligation principale ; que ce manquement justifie qu'il soit prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [C] [V] aux torts de la société [1] au 6 novembre 2009, date à laquelle la relation contractuelle a cessé de fait, l'employeur n'ayant plus fourni de travail au salarié ;que cette assimilation s'assimile à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

1) ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire au 6 novembre 2009 tout en constatant qu'aucun licenciement n'a été prononcé, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

2) ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater qu'en l'absence de tout licenciement, l'employeur avait commis un faute en s'abstenant de fournir du travail au salarié, ce qui suppose que le salarié était toujours au service de l'employeur et que le contrat de travail était toujours en vigueur, et fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date de la l'arrêt de toute fourniture de travail ; que par ces motifs contradictoires et insuffisants à établir la rupture du contrat de travail à la date choisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailTravail dissimulé

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 31 octobre 2013
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00117
Identifiant source
5fd946ed17fac52e4f8a1cae
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd946ed17fac52e4f8a1cae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.