Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée15 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01977

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur la demande de requalification: Moyens des parties S'agissant de l'entreprise utilisatrice, M. [X] [Q] fait valoir qu'il s'est trouvé dans la position d'un salarié permanent de la société [3] du 21 octobre 2021 au 27 juillet 2022 puis du 23 août 2023 au 22 mars 2024, qu'en dépit du motif du recours stipulé sur le contrat de mission temporaire, il est constant qu'un poste unique a été pourvu à l'occasion de la relation contractuelle, et que ce poste correspond par sa nature même et la durée du recours au travail temporaire, à un emploi permanent. Il indique que la fonction de 'maçon'

Montant détecté : 24 779 €Licenciement+14
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86

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-1, 15 septembre 2026, 26/02051

Cour d'appel

Par déclaration au greffe du 16 juillet 2026, M. [V] [Y] [L] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 2 février 2026 dans un litige l'opposant à la société [1], intimée. Par un avis du 1er septembre 2026, l'appelant a été invité à adresser au greffe d'éventuelles observations sur l'incompétence territoriale de la cour d'appel de Versailles au profit de la cour d'appel de Paris. Par un message transmis au greffe par le Rpva le 14 septembre 2026, l'appelant indique avoir interjeté appel du même jugement le 23 juillet 2026 devant la cour d'appel de Paris. MOTIFS : Selon la Cour de cassation (2e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979), la saisine d'une cour d'appel territorialement incompétente n'est pas

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01994

Cour d'appel

M. [P] [N] [Z] a été engagé en qualité de directeur général du Club français du vin, filiale de vente par correspondance du groupe [2], à compter du 1er juillet 2016. M. [N] [Z] a ensuite été embauché en qualité de directeur général de l'activité de négoce en vin [H] [X] à compter du 1er janvier 2019 sans contrat écrit par la SAS [O] [M], filiale du groupe [3] spécialisée dans le négoce et la commercialisation de vins et spiritueux. La convention collective applicable était celle nationale des vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Le 15 octobre 2021, M. [N] [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 7 novembre 2021. Par lettre datée du 5 novembre 2021, contenant mise à pied à titre conservatoire, M.

Montant détecté : 136 087 €Licenciement+16
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88

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01417

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 25 février 2026, Mme [V] [N] [T] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 16 décembre 2025 dans le litige l'opposant à la SAS [1]. Par avis du 13 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Par message RPVA du 18 mai 2026, Mme [N] [T] [X] a transmis au greffe l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelante délivré à la SAS [2] [Q] le 7 mai 2026. Par avis du 19 juin 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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89

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/00680

Cour d'appel

Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 15 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée. En l'espèce le délai expirait le 11 mai 2026. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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90

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01722

Cour d'appel

Vu les articles 902, 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties les 18 mai 2026 et 18 juin 2026 Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 12 juin 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01243

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 18 mai 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01652

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 9 mars 2026, Mme [M] [N] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 29 janvier 2026 dans le litige l'opposant à l'Association [1] et à Mme [H] [U]. Le 15 avril 2026, le greffe l'a invité à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués. Par avis du 15 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel. Mme [M] [N] a remis au greffe l'acte de signification en date du 30 avril 2026 de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante délivré à l'Association [1]. Elle indique ne pas avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à Mme [U] contre laquelle elle ne forme plus aucune demande..

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01700

Cour d'appel

Par déclaration notifiée au greffe par voie électronique le 5 mars 2026, la SAS [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 5 février 2026 dans le litige l'opposant à Mme [P] [G]. Le 15 avril 2026, le greffe l'a invité à faire signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués. Par avis du 18 mai 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur une éventuelle caducité de l'appel. La société [1] transmet au conseiller de la mise en état la lettre du commissaire de justice qui a omis de faire les diligences s'agissant de la signification de la déclaration d'appel.

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01201

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 19 mai 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 18 mai 2026. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 14 septembre 2026, 26/01166

Cour d'appel

Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 mai 2026, Vu les observations écrites, de l'intimé du 22 juillet 2026 sollicitant la caducité , Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 11 mai 2026. Ainsi, faute pour l'

LicenciementOrdonnance de caducité+3
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 11 septembre 2026, 22/10170

Cour d'appel

La SARL [O] [2] a pour activité l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle, le conseil en gestion de l'innovation en matière stratégique et de politique de propriété industrielle ainsi que la sensibilisation à ces domaines. Par acte sous seing privé en date du 28 décembre 2018, M. [N] [O], gérant de la SARL [O] [2], a cédé à la SA [T], la propriété de la totalité des parts sociales de la société [O] [2]. Selon contrat à durée déterminée (CDD) à effet du 1er février au 31 juillet 2019, la SARL [O] [2], devenue la SAS [O] [2], a embauché M. [N] [O] en qualité de conseil en propriété industrielle, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 959,50 euros en exécution d'un forfait de 108 jours de travail pour six mois 'pour un temps partiel à 70%'.

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