Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 109
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 109 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 23-10.090

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2022), Mme [W] a conclu avec la société Sepropharm international, devenue Eqinox healthcare France, filiale du groupe Eqinox healthcare holding, un contrat de prestation de services à compter du 2 janvier 2003 pour la promotion de produits pharmaceutiques en Nouvelle-Calédonie. Ce contrat a été suivi de plusieurs autres sous la dénomination de contrats d'agent commercial qui se sont succédés jusqu'au 15 décembre 2016. 2. Elle a refusé de signer les nouveaux contrats d'agent commercial qui lui ont été proposés les 15 décembre 2016, 6 décembre 2017 et 25 octobre 2018. 3. Par courriel du 27 septembre 2018, la société Eqinox healthcare France lui a fait savoir qu'elle résiliait le contrat d'agent

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Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00675

Cour d'appel

Par déclaration datée du 17 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Dijon statuant dans le litige l'opposant à la société [2] en présence du syndicat national [4] - [5] ([3]), partie intervenante. La nullité de cette déclaration d'appel et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par la société [2] par voie d'incident devant le président de chambre chargé de la mise en état lequel a, par ordonnance du 20 novembre 2025, annulé l'acte de déclaration d'appel régularisé par Mme [L], dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel et condamné Mme [L] aux dépens de l'incident et d'appel. Le 28 novembre 2025, Mme [L] et le [3] (ci-après « le syndicat »)

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Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 23/00077

Cour d'appel

M. [Q] a été engagé en qualité de manoeuvre par la commune de [Localité 2] (la commune), par contrat à durée déterminée du 1er avril 2020 pour la période du 6 avril au 30 septembre 2020. Le 9 septembre 2020, il a été victime d'un accident du travail en chutant d'un échafaudage sur lequel il était juché pour repeindre la façade d'un bâtiment. Par requête enregistrée au greffe le 11 juillet 2022, le salarié a saisi le tribunal du travail aux fins de : - dire que cet accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, - dire consécutivement que les indemnités et la rente versées à la suite de cet accident doivent être majorées, - ordonner une expertise médicale en évaluation de son préjudice corporel. Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal du travail de Papeete a : - dit que M.

CDD / intérimObligation de sécurité+2
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 23/00722

Cour d'appel

La Sas [1] exerce une activité de chaudronnerie, de mécano soudure et de mécanique. La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la métallurgie Monsieur [H] [J] a été embauché par la Sas [1] sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité de fraiseur, qualification N3 TA1, coefficient 240, à compter du 18 mai 2020. Aux termes du contrat de travail, il était prévu une période d'essai de deux mois. Par courrier remis en main propre le 8 juillet 2020, l'employeur a informé le salarié de sa volonté de renouveler la période d'essai pour une durée de deux mois. Par message électronique du 16 juillet 2020, Monsieur [H] [J] lui a répondu qu'il n'était pas « en mesure » de signer la proposition

LicenciementOrdonnance de mise en état+6
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00525

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 1] exploite six résidences ainsi que trois hôtels, la convention collective applicable étant celle des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997. Monsieur [H] [A] a été embauché du 14 novembre 2022 au 15 avril 2023 par la SAS [1] selon un premier contrat à durée déterminée, un deuxième contrat de ce type ayant été conclu pour la période du 28 juin au 31 août 2023, suivi d'un troisième contrat à durée déterminée du 10 décembre 2023 prévoyant une période d'essai de 14 jours.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00467

Cour d'appel

Mme [Y], gérante de la société [5] qui exploitait le fonds de commerce a cédé ce dernier le 4 novembre 2020 à la SARL [4] et en application des accords intervenus avec la SARL [4], lle a ensuite été embauchée par cette dernière en qualité de responsable de magasin à compter du 4 novembre 2020 en contrat à durée déterminée pour une durée d'une année renouvelable une fois. La convention collective est celle du négoce de l'ameublement. A compter de l'été 2021, Mme [Y] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie non professionnels. Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [4] et désigné la SELARL [3] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [4]. Le contrat de travail a pris fin à l'arrivée du terme le 4 novembre 2021.

Montant détecté : 4 396 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00409

Cour d'appel

Mme [F] a été embauchée le 3 février 2023par la SAS [1] en contrat à durée déterminée indéterminée à temps partiel aménagé en qualité d'agent de service et a été affectée dans les locaux de la société [2] à [Localité 4] en Savoie. La SAS [1] est une entreprise de propreté qui compte plus de 2000 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés. Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 21 avril au 5 mai 2023 prolongé jusqu'au 4 juin 2023. A compter du 30 juin 2023, Mme [F] ne se présentait pas à son poste de travail et le 5 juillet 2023, la SAS [1] la mise en demeure par courrier recommandé de reprendre son poste et de justifier des raisons de son absence depuis cette date. Le

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00418

Cour d'appel

M. [R] a été embauché le 27 août 2019 par la SAS [G] [T] en qualité de chauffeur livreur en contrat à durée déterminée indéterminée. La SAS [G] [T] compte plus de 11 salariés et la convention collective applicable est celle des transports routiers. La SAS [G] [T] a adressé à M. [R] plusieurs avertissements relatifs au dépassement des horaires prévus contractuellement et refus d'effectuer des heures supplémentaires dont le dernier le 5 décembre 2022. Le 23 décembre 2022, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. M. [R] a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2023. Le 27 janvier 2023, M. [R] a demandé à la SAS [G] [T] des précisions sur les motifs de son licenciement. M. [R] a

Montant détecté : 20 047 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371

Cour d'appel

La Sa [3] exerce des activités de collecte et de tri des déchets ainsi qu'une activité accessoire de « débarras » incluant la démolition et le désarchivage pour les particuliers ; elle intervient également dans le domaine de l'insertion, notamment par l'accueil de personnes en difficulté. L'entreprise comprend plus de 10 salariés (300) et applique la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000. La Sas Atout travail temporaire est une entreprise de travail temporaire exerçant une activité de mise à disposition de personnel temporaire au sein d'entreprises clientes dans les conditions de l'article L.1251-1 du code du travail. Monsieur [M] [J] a été engagé par la Sas Atout travail temporaire pour être mis à la

Montant détecté : 8 249 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01555

Cour d'appel

par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Dans les limites de la saisine, infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire de M. [Y] à 2 424,59 euros, fixé au passif de la société [1] les sommes dues à M. [G] [Y] à 8 801,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, 4 849,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 484,91 euros au titre des congés payés afférents, 4 545,20 euros à titre de rappel de salaire, 454,55 euros au titre des congés payés afférents, 2 693,32 euros à titre d'indemnités journalières complémentaires, 269,33 euros au titre des congés payés afférents 14 547,54 euros à tire d'indemnité pour travail dissimulé et 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M.

Montant détecté : 13 700 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456

Cour d'appel

La caisse d'assurance retraite et de santé au travail de Normandie ("la CARSAT Normandie" ou "la CARSAT"), organisme de droit privé assumant une mission de service public, a engagé M. [M] [R] comme comptable dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée entre le 16 janvier et le 30 juin 2023. À compter du 16 août 2023, ce même organisme l'a engagé en qualité de comptable dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à temps complet, l'organisme de formation étant l'université de [Localité 3] Normandie et l'opérateur de compétences étant Uniformation. En novembre 2023, M. [R] s'est porté candidat au poste de manager de proximité, qu'il a obtenu, et occupé à partir du 1er mars 2024. Par lettre du 2 avril 2024, M. [R] a démissionné de ses fonctions avec effet au 21 avril 2024.

Montant détecté : 2 990 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 10 septembre 2026, 24/07534

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Vu le message adressé par voie électronique aux parties le 24 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état, SUR CE La radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. A la suite de l'information adressée à la cour relativement à la conclusion d'un accord entre les parties dans le cadre de la médiation qui avait été ordonnée par décision du 10 avril 2025, le magistrat en charge de la mise en état a demandé à chacune des parties d'indiquer les suites données à l'instance.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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