Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 227
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 227 décisions
853

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 24/01009

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé comme assistant qualité par la SA [5], aux droits de laquelle vient la SAS [3] (venant elle même aux droits de la SAS [4], venant elle même aux droits de la SAS [2] venant elle-même aux droits de la SA [5]), selon trois contrats de travail à durée déterminée conclus respectivement du 5 mars au 4 juin 2001, puis du 1er juillet au 31 juillet 2001 et enfin du 1er septembre au 31 octobre 2001. La relation contractuelle s'est poursuivie jusqu'au 12 décembre 2001, date à laquelle l'employeur, par voie d'huissier de justice, a sommé le salarié de quitter l'entreprise. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de [S] pour obtenir la requalification des trois contrats à durée déterminée en trois contrats à durée indéterminée,

Total nominal : 36 498 €Licenciement+20
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854

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01181

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [K] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par l'association [1] à compter du 26 août 1991, en qualité d'éducatrice spécialisée. Au dernier état de ses fonctions, la salariée occupait le poste de chef de service éducatif. La convention collective nationale des établissements et services des personnes inadaptées et handicapées s'applique au contrat de travail. Par courrier du 23 juin 2022, Madame [Y] [K] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 juillet 2022, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 02 août 2022, Madame [Y] [K] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 19 décembre 2022, Madame [Y] [

Total nominal : 129 165 €Licenciement+11
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855

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01663

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [I] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la SARL [1] à compter du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en remplacement d'une salariée temporairement absente, en qualité de chargé de marketing. La convention collective nationale de l'immobilier s'applique au contrat de travail. Par courrier du 27 mars 2023, M. [I] [O] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, fixé au 7 avril 2023, reporté au 25 avril 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 5 mai 2023, M. [I] [O] a été licencié pour faute grave. Par requête du 28 juillet 2023, M.

Total nominal : 14 308 €Licenciement+8
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856

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [W] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée par la SASU [4]/[U], à compter du 6 mars 2023 pour une durée de 3 mois en raison d'un surcroît temporaire d'activité, en qualité de plombier-chauffagiste-couvreur. La convention collective nationale du bâtiment s'applique au contrat de travail. Du 16 mars au 24 mars 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour ce qu'il déclare être un accident du travail, prolongé de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. Par requête du 5 juin 2024, M. [Y] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de : - prononcer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - en

Total nominal : 26 279 €Licenciement+13
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857

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01816

Cour d'appel

La CCI (chambre de commerce et d'industrie territoriale) de [Localité 2] Normandie a embauché M. [O] [S] à compter du 2 octobre 2017 en qualité de 'responsable pêche', classé cadre échelon 1 de la convention collective nationale des ports et manutention. Sa durée de travail a été fixée à 220 jours annuels. Le 19 août 2020, il a été placé en arrêt de travail. Il a été licencié le 20 mai 2021 à raison de la perturbation que son absence prolongée occasionnait au fonctionnement de l'entreprise et à raison de la nécessité de le remplacer définitivement. Le 17 mai 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen, notamment pour voir dire ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir des dommages et intérêts à ce titre, se voir reclasser au

Total nominal : 170 154 €Licenciement+14
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858

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 28 mai 2026, 25/09149

Cour d'appel

[X] [R] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Arles le 07 mai 2024 de plusieurs demandes à caractère salarial et indemnitaire à l'encontre de la société [3]. Par jugement du 25 juin 2025, le Conseil de Prud'hommes d'Arles a : Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD en un CDI ainsi que de l'ensemble des sommes qu'il a sollicité. Débouté Monsieur [X] [R] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la requalification de ses CDD à temps partiel en CDI à temps plein, ainsi que l'ensemble des montants qu'il souhaitait se voir verser, Condamné la Société [3] à payer à Monsieur [X] [R] les sommes suivantes : -156.54 euros de rappel de salaire pour heures majorées.

CDD / intérimOrdonnance d'incident+5
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859

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00232

Cour d'appel

La société anonyme (SA) [1] a pour activité l'installation d'équipements thermiques et de climatisation. Elle en assure également l'entretien. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des équipements thermiques. Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 mai 2007, M. [L] [Y] a été engagé par la société [1] en qualité de chauffagiste, agent d'exploitation, niveau 3. Le 20 mars 2018, M. [Y] a été placé en arrêt de travail en raison d'une épicondylite du coude gauche laquelle a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] (la caisse) du 24 juillet 2018. Dans le cadre de la visite de reprise réalisée le 10 juillet 2018, M.

Total nominal : 32 297 €Licenciement+14
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860

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 23/00350

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2007, Mme [R] [T] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) [Adresse 4], dirigée par M. [H], en qualité d'assistante commerciale de gestion administrative. Préalablement à la signature de ce contrat, Mme [T] travaillait pour cette même société depuis janvier 2007 en qualité d'assistante administrative sans contrat de travail écrit. M. [H] s'est épris de Mme [T] et lui a fait part de son sentiment amoureux, non partagé par cette dernière. Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er juin 2010 pour un épisode dépressif qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] du 22 octobre 2014.

Total nominal : 20 763 €Licenciement+13
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861

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [1], entreprise de travail temporaire, a mis M. [R] [L], né le 31 juillet 1981, à la disposition de la société par actions simplifiée (SAS) [2], suivant contrat de mission temporaire du 8 au 25 septembre 2020 au motif du remplacement d'un salarié absent. La relation de travail s'est poursuivie au moyen de plusieurs contrats de mission successifs jusqu'au 20 novembre suivant, au motif d'un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise. Le 17 novembre 2020, M. [R] [L] a été victime d'un accident sur son lieu de travail, un arrêt maladie lui a été prescrit. Le 16 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) l'a reconnu en tant qu'accident du travail. Le 20 novembre 2020, le contrat de mission n'a pas été renouvelé.

Total nominal : 17 748 €Licenciement+14
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862

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00344

Cour d'appel

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [1] (anciennement dénommée la société [4]) est spécialisée dans le secteur d'activité de l'imprimerie grand format. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des imprimeries de labeur et des industries graphiques. Le 3 août 2009, M. [M] a été engagé par la société [4] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de massicotier, statut ouvrier, classification VI, B. A compter du 3 février 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En dernier état de la relation contractuelle, M.

Total nominal : 18 561 €Licenciement+19
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863

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 28 mai 2026, 22/00643

Cour d'appel

L'association [1] propose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. Le 30 septembre 2016, M. [H] [I] a intégré l'association [1]. Le même jour, tous deux ont conclu un contrat d'accompagnement fixant les conditions du suivi social et professionnel de ce dernier, l'association [1] lui confiant dans ce cadre des missions de travail. M. [I] a été engagé par l'association [1] à compter du 4 octobre 2016 en qualité de ripeur au profit de la commune de [Localité 4]. Par un second contrat de travail en date du 27 octobre 2016, l'association [1] a engagé M. [I] à compter du 2 novembre 2016 en qualité de ripeur au profit de la société [2]. A compter du 9 février 2017, M.

Total nominal : 500 €Licenciement+7
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864

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.934

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Dijon, 4 septembre 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de directrice d'établissement par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté suivant contrat à durée indéterminée à effet au 23 mars 2023. 2. Par courrier du 17 mai 2024, le syndicat CFDT protection sociale Bourgogne (le syndicat) a informé l'employeur de la désignation de la salariée en qualité de représentante syndicale au comité social et économique. 3. Par requête du 4 juin 2024, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire en annulation de cette désignation. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler la

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