Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 71

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 227
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 227 décisions
841

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074

Cour d'appel

Mme [P] [T] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juin 2014, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite. Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 22 décembre 2020 aux fins d'obtenir qu'il soit enjoint à la Carsat Auvergne et à [2] de recalculer les montants de sa retraite de base et complémentaire outre leur condamnation, notamment, au paiement des salaires qu'elle aurait pu percevoir à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à ses 70 ans au 1er juin 2024. Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle : s'est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2], a dit que la chambre civile du tribunal

Total nominal : 1 000 €Contrat de travail+6
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842

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562

Cour d'appel

Madame [T] [Y] a été embauchée par la SARL [1] en contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur poids-lourd, du 30 juillet 2018 au 27 mars 2019, en remplacement d'un salarié absent. Elle a été embauchée en contrat à durée déterminée du 28 mars 2019 jusqu'au 28 juin 2019 en qualité de chauffeur poids-lourd en raison d'un accroissement temporaire d'activité. Le 28 juin 2019, le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'un premier avenant de renouvellement. Le 28 décembre 2019, il a été renouvelé une seconde fois jusqu'au 27 septembre 2020. Le 27 septembre 2020, la SARL [1] a embauché Madame [T] [Y] en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids-lourd groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Total nominal : 3 647 €Licenciement+20
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843

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06241

Cour d'appel

L'[1] est une association d'éducation populaire créée en 1985, soutenue par la Ville de [Localité 3] et la Caf. L'[1] gère des accueils de loisirs, des espaces « ados », des centres socioculturels et un espace de loisirs de plein air à [Localité 4]. L'association [1] emploie plus de 700 salariés. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2008, M. [T] [X] a été engagé par l'association [1] en qualité d'animateur d'activités, groupe 3 coefficient 257 de la convention collective de l'animation. Cette embauche en contrat de travail à durée indéterminée avait été précédée d'un emploi en contrat de travail à durée déterminée en 2006. M. [X] exerçait ses fonctions à temps partiel. Suivant courrier du 9 octobre 2020, M. [X]

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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844

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212

Cour d'appel

La société [2] exerce une activité d'agence de travail temporaire à [Localité 2], sous le nom de [3], et emploie moins de 10 salariés ( 2 au 31 décembre 2019). Le 15 juin 2020, M. [D] [M] a été embauché par la SAS [2] suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial, chargé du recrutement et du placement de personel intérimaire mis à disposition d'entreprises utilisattrices. Son contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de 2 mois, renouvelable. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du Travail Temporaire applicable aux salariés permanents. Par courrier du 7 août 2020, reçu le 14 août 2020, la SAS [2] a informé M. [M] du renouvellement de sa période d'essai pour une période de 60 jours.

Total nominal : 2 624 €Faute grave+13
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845

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/04064

Cour d'appel

L'association [1] est l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Le 20 août 1990, Mme [P] [M] a été recrutée par l'association [1] en qualité " d'assistante auxiliaire " pour une période de 6 mois. Le 21 février 1991, Mme [M] a régularisé un contrat de travail à durée indéterminée pour une fonction d'assistante au service des actions régionales. Par avenant du 1er janvier 1993, elle a été promue au poste de chargée d'études confirmée, cet emploi relevant de la catégorie cadre. Par avenant du 31 mai 2001, il a été rappelé qu'elle occupait actuellement les fonctions de chargée d'études et de développement en qualité de cadre. Il était d'autre part prévu la mise en place d'une

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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846

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01628

Cour d'appel

Par jugement du 3 avril 2025, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - annulé la mise à pied disciplinaire de deux jours avec suspension de salaire, - annulé l'avertissement remis par une lettre remise en main propre à Mme [B] en décembre 2023 dont le manquement ne lui est pas personnellement imputable, puisqu'il s'adressait à son adjointe, - ordonné à la société [1] que les sanctions devraient être effacées du dossier professionnel de Mme [B], - condamné la société [1] à verser à Mme [B] les sommes suivantes : - 230 euros relatifs aux deux jours de mise à pied disciplinaire, - 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour

Total nominal : 3 000 €Licenciement+7
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847

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01686

Cour d'appel

Par jugement du 17 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevable la demande de M. [N] dirigée à l'encontre de la société [2] tendant à obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée des contrats de mission réalisés entre le 19 avril 2021 et le 22 novembre 2024, - requalifié les contrats de mission du 19 avril 2021 au 22 novembre 2024 en contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 19 avril 2021, - condamné la société [2] à payer à M. [N] les sommes suivantes : - indemnité de requalification : 2 263,39 euros - indemnité conventionnelle de préavis : 4 526,78 euros - congés payés afférents : 452,67 euros - indemnité de licenciement : 2 825,03 euros - dommages et intérêts pour licenciement sans

Total nominal : 500 €Licenciement+10
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848

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/03597

Cour d'appel

Monsieur [U] [A] a été embauché en qualité de conducteur VL par la société [2]': -par contrat à durée déterminée du 29 mars 2019 au 10 avril 2018, -par contrat à durée déterminée du 14 octobre 2019 au 13 décembre 2019, -par contrat à durée indéterminée à partir du 13 décembre 2019 à temps partiel de 110 heures par mois pour une rémunération de 1.130,28 € bruts. La Convention Collective applicable était la Convention Collective Nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Total nominal : 729 €Licenciement+13
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849

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 28 mai 2026, 23/04111

Cour d'appel

Monsieur [O] [N] est entré au service de la société [2], devenue [1] le 1er juin 2020, dans le cadre d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité de Directeur Adjoint [Adresse 3]. L'engagement souscrit comportait une période d'essai de 4 mois, laquelle a été renouvelée par avenant du 31 août 2020. Selon courrier en date du 20 novembre 2020, la société décidait de mettre un terme à la période d'essai de Monsieur [N], la rupture du contrat étant annoncée pour le 19 décembre 2020. En accord entre les parties, le salariée allait finalement jusqu'au terme de la période d'essai prévue au 31 janvier 2021. Monsieur [N] était ensuite à nouveau embauché par la société par contrat de travail à durée déterminée de 7 mois signé le

Total nominal : 38 538 €Licenciement+10
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850

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/07889

Cour d'appel

Mme [M] [S] épouse [H] (ci-après Mme [S]) a été engagée en qualité de responsable de mandatement par l'Office public de l'habitat de la ville d'[Localité 2] (ci-après l'OPH) le 15 octobre 2009. Elle a fait l'objet de diverses promotions. Le 12 mars 2010, elle est devenue responsable administratif et financier. Ses missions ont été modifiées par un avenant du 2 janvier 2012. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait, depuis le 1er juin 2015, les fonctions de responsable comptable générale fournisseurs, statut cadre. L'OPH est un EPIC qui a pour activité le développement de l'offre de logements sociaux de la ville. Il emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des organismes public et coopératifs de l'habitat social du 6 avril 2017.

Total nominal : 58 929 €Licenciement+25
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851

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08224

Cour d'appel

M. [P] [A] a été engagé en qualité d'intervenant occasionnel le 1er septembre 2016 par la société [1] par plusieurs contrats à durée déterminée d'usage conclus les 1er septembre 2016, 1er septembre 2017 et 1er septembre 2018. Le 1er septembre 2019, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] occupait un poste d'enseignant et responsable pédagogique adjoint, catégorie technicien niveau 5, échelon A. La société [1] est un organisme d'enseignement privé qui propose des cours préparatoires complémentaires en mathématiques afin d'intégrer les grandes écoles de commerce. Elle emploie moins de 10 salariés et applique la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Total nominal : 78 739 €Licenciement+21
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852

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 23/01195

Cour d'appel

M. [F] [G] a été engagé en qualité d'agent de Protecion rapprochée par la société [1] Sarl ( ci-après la société [1]) par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er avril 2019 au 30 novembre 2021. La société, spécialisée dans le secteur des activités de protecion de l'intégrité physique des personnes emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Le 27 avril 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail, en conséquence de la requalification et de la rupture du contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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