Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 60

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
709

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01297

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [O] [Q] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de Responsable RisqueS, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 30 septembre 2016. Cette société est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la société au jour de la rupture du contrat n'est pas précisé par les parties. Elle applique la convention collective nationale des banques. Par avenant du 2 janvier 2018, le salarié a été confirmé dans son poste de Responsable Risques et Contrôle et son salaire a ensuite été augmenté en mars 2019.

Montant détecté : 8 324 €Licenciement+16
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710

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-13.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2025), M. [H] a été engagé en qualité d'opérateur polyvalent par la société Manpower France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Polyfont (l'entreprise utilisatrice), suivant quatre cent soixante-deux contrats de mission au cours de la période du 30 août 2000 au 6 juillet 2018. 2. Le 1er septembre 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise utilisatrice à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. L'entreprise de travail temporaire a été appelée en intervention forcée.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.716

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de réceptionniste par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) par contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, elle a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, elle a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat. 4. Le 14 octobre 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [C] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.717

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) suivant contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, il a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, il a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat. 4. Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.

713

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

Le [1] ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [2] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [1]. L'association [1] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet.

Montant détecté : 64 063 €Licenciement+24
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714

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03632

Cour d'appel

Le Centre national d'art contemporain ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [Adresse 4] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain. L'association est désignée ci-après sous le vocable [2]. L'association [2] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés. Mme [E] [T] a été recrutée par l'association [2] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 1 septembre 2016, en qualité d'administratrice & projet.

Montant détecté : 72 882 €Licenciement+23
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715

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03662

Cour d'appel

La société par actions simplifiée (SAS) [2] est une entreprise de distribution de journaux de publicité gratuits et de marchandises. La société [2] a engagé M. [E] à compter du 8 août 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur, jusqu'au 7 février 2021, sur le site d'[Localité 4]. La convention collective applicable est celle de la distribution directe. Au dernier état de la relation, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 539,45 euros. Par courrier du 23 octobre 2020, la société [2] a convoqué M. [E] à un entretien préalable fixé au 10 novembre 2020, auquel il s'est présenté, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 24 novembre 2020, la société [2] a notifié à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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716

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 juin 2026, 25/00674

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : Sur le harcèlement moral : Moyens des parties M. [P] [Y] prétend que les agissements de la SAS [1] caractérisent un harcèlement moral commis à son encontre, que les faits se sont déroulés sur plusieurs mois et se sont traduits par : la tenue d'une enquête à charge, le fait qu'à la suite d'une première enquête qui le visait en sa qualité de responsable de l'agence d'[Localité 1], aucune communication permettant de le dédouaner n'a été mise en 'uvre vis-à-vis de ses collaborateurs, la mutation disciplinaire déguisée dont il a fait l'objet, la tentative de rétrogradation de ses fonctions à la fin de l'

Montant détecté : 14 118 €Licenciement+17
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717

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juin 2026, 22/06795

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu que la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir la mise en cause des organes de la procédure collective, lors de l'audience de mise en état du 2 juin 2026. Motifs Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. Par ces

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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718

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juin 2026, 22/07694

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Attendu qu'il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir de désignation et mise en cause d'un administrateur a hoc pour la société [2], lors de l'audience de mise en état du 2 juin 2026. Motifs Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré.

LicenciementOrdonnance de radiation+3
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719

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 22/08903

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 1993, la société [1] (ci-après la société) a embauché M. [K] [S] en qualité de chef de chantier, niveau 1 - ETAM. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment [2]. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [S] était chef de chantier, position F. Suivant la fiche d'aptitude médicale datée du 28 mai 2007, le médecin du travail a déclaré M. [S] "apte avec restriction" : "inapte au port de poids lourds"; "inapte en position accroupie"; "inapte en position à genoux"; "handicap articulaire contre

Montant détecté : 85 846 €Licenciement+16
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720

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 2 juin 2026, 22/09118

Cour d'appel

Vu l'article 377 du code de procédure civile, Vu les articles 381 à 383 du code de procédure civile, Vu l'article 781 du code de procédure civile, Vu l'article 801 du code de procédure civile, Il n'a pas été justifié de l'accomplissement des diligences, à savoir de la mise en cause de l'AGS, lors de l'audience de mise en état du 2 juin 2026. SUR CE, Il n'est pas justifié des diligences sollicitées, précédemment rappelées, de sorte qu'il convient, conformément aux dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance insusceptible de déféré. Ordonnons la radiation de l'

LicenciementOrdonnance de radiation+4
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