Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 59

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées11 160
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

11 160 décisions
697

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17097

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 17 mars 2023 par lesquelles la SAS [1], alors encore in bonis, a demandé à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant nouveau, - dire que le licenciement pour faute grave de Mme [F] est bien fondé, - débouter Mme [F] de ses demandes, - condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, - condamner Mme [F] au paiement des entiers dépens. 4. Vu les conclusions signifiées à Maître [S], mandataire judiciaire de la société [1] le 25 juin 2025, et à l'UNEDIC AGS Délégation régionale Sud Est le 27 juin 2025, par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter la société [1]

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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698

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17098

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 6 mars 2026 par lesquelles Mme [F] demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 mars 2026 aux fins d'actualisation des demandes en l'état de l'intervention volontaire récente du liquidateur judiciaire pour la société en liquidation judiciaire, - déclarer les conclusions recevables, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que les faits de harcèlement reprochés à l'employeur ne sont pas établis et que de ce fait il n'est pas fait droit à la demande d'annulation du licenciement de Mme [F], - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été transféré de façon illicite, - dit que le contrat de travail de Mme [F] n'a pas été exécuté de façon déloyale

Montant détecté : 46 481 €Licenciement+20
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699

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17335

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées à la partie adverse le 22 mars 2023 par lesquelles Mme [I] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - fixer le salaire de référence à la somme de 1.699,22 euros, - dire que la société [1] ne rapporte pas la preuve des fautes alléguées à l'encontre de Mme [I], - dire que le licenciement de Mme [I] est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 25.488,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement discriminatoire, - 4.107,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 410,73 euros à titre de congés payés afférents, - 4.141,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -767,18

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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700

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 25/12511

Cour d'appel

par jugement rendu le 16 mai 2025 : - dit que M. [L] occupe un poste de chef barman niveau IV échelon 1 statut agent de maîtrise, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] les sommes suivantes : - 5.690,99 euros bruts de rappel de salaire sur classification - 569,09 euros bruts à titre de congés payés afférents, - 1.667,97 euros bruts à titre à titre de rappels d'heures supplémentaires, - 166,79 euros bruts à titre de congés payés afférents, - requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - condamné la SAS [1] à payer à M. [L] la somme de 2.047,54 euros nets à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI, - débouté M. [L] de sa demande de règlement de solde de tout compte, - condamné la SAS [1] à payer à M.

Montant détecté : 800 €Licenciement+11
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701

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/06558

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L.2313-8 et R.2314-24 du code du travail que la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale impose la mise en place des institutions représentatives du personnel qui lui sont appropriées, en sorte que l'action tendant à cette reconnaissance, relève de la compétence d'attribution du tribunal judiciaire. Ce faisant le conseil de prud'homme est incompétent pour statuer sur la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale (UES). En outre, le principe de l'effet déclaratif attaché au jugement de reconnaissance d'une UES rend inopérante et irrecevable la demande de reconnaissance d'une UES dans les relations individuelles qui ont été rompues avant la saisine de la juridiction e première instance.

Montant détecté : 8 252 €Licenciement+14
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702

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07776

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 6 août 1990. La relation de travail s'est ensuite poursuivie en contrat à durée indéterminée. Le salarié a été victime d'un accident du travail le 9 décembre 2003, a été placé en arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 2004. Il a ensuite été placé à plusieurs reprises en arrêt de travail au titre de la rechute ce cet accident du travail. Il a déclaré 5 maladies professionnelles : Le 16 septembre 2010, 3 maladies professionnelles (tendinite colonne du pouce droit, tendinite colonne du pouce gauche, tendinopathie coiffe rotateur droit). Le 20 juillet 2011, deux maladies professionnelles (épicondylite droite, épicondylite gauche). Le salarié a été placé en invalidité 1ère catégorie à compter du 1er décembre 2013.

Montant détecté : 24 815 €Licenciement+12
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703

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

Mme [L] (ci-après la salariée) a été embauchée le 27 novembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur, jusqu'au 28 janvier 2018. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2018 inclus, par avenant du 26 janvier 2018. Aux termes d'un avenant du 30 avril 2018, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle. Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 août 2018 et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 22 août 2018, la société lui a notifié son

Montant détecté : 3 776 €Licenciement+18
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704

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03020

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande de rabat de la clôture : Aucune cause grave n'est justifiée par Mme [X] de nature à justifier le rabat de la clôture. Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par Mme [X] : Après plus de dix années de procédure, depuis la requête initiale, dont près de trois années à hauteur d'appel, Mme [X] a communiqué le 14 janvier 2026 à 18 jours de la clôture, dont il avait été avisé dès le 2 décembre 2025, 10 pièces représentant une centaine de pages aux avocats français représentant respectivement la Société [1], société sise à Guernesey, et M. [O], citoyen de nationalité serbe et britannique résidant au Royaume-Uni.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+11
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705

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03021

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande de rabat de la clôture : Aucune cause grave n'est justifiée par M. [D] de nature à justifier le rabat de la clôture. Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par M. [D] : Après plus de dix années de procédure, depuis la requête initiale, dont près de trois années à hauteur d'appel, M. [D] a communiqué le 14 janvier 2026 à 18 jours de la clôture, dont il avait été avisé dès le 2 décembre 2025, 10 pièces représentant une centaine de pages aux avocats français représentant respectivement la Société [1], société sise à [Localité 6], et M. [P], citoyen de nationalité serbe et britannique résidant au Royaume-Uni.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+10
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706

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09572

Cour d'appel

Mme [A] [Q] a été engagée par la société [2], devenue la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de la distribution et la répartition pharmaceutique, en qualité d'hôtesse de saisie, statut employé, coefficient 165, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 12 juillet 2005. Après plusieurs modifications des horaires de travail, la salariée a travaillé à temps complet à compter du 1er décembre 2006. Promue assistante commerciale, statut technicien, à compter du 19 mai 2009, elle a ensuite été promue par avenant du 1er octobre 2010 au poste d'assistante de direction commerciale, statut cadre. Cet avenant mentionne qu'elle entre dans la catégorie des « cadres autonomes » telle que définie

Montant détecté : 65 279 €Licenciement+18
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707

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01221

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [X] a été engagée par la société [2], en qualité d'apprentie graphiste, par contrat d'apprentissage à effet au 3 octobre 2022 jusqu'au 4 septembre 2023. Cette société est spécialisée dans l'imprimerie de labeur et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de onze salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques. Le contrat d'apprentissage a été rompu. Par requête du 18 août 2023, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester la rupture de la période d'essai de son contrat et d'obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 21 août 2023, le tribunal de

Montant détecté : 905 €Licenciement+11
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708

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01296

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [V] a été engagé par la société [2] devenue la société [1], en qualité de responsable du Contrôle Permanent, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 novembre 2016 moyenant une rémunération annuelle brute de 60 000 euros outre la possibilité de percevoir une rémunération variable à hauteur de 10% de sa rémunération fixe. Cette société, qui appartient au [3] qui est une société de change britannique, est spécialisée dans les services bancaires. L'effectif de la banque au jour de la rupture du contrat était de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la banque. Le 2 janvier 2018, le salarié a été nommé responsable de la Conformité et son salaire a ensuite été augmenté.

Montant détecté : 26 644 €Licenciement+16
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