Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 580

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6949

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-70.390

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 4121-1 et L. 1251-21 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice sont tenues, à l'égard des salariés mis à disposition, d'une obligation de sécurité de résultat dont elles doivent assurer l'effectivité, chacune au regard des obligations que les textes mettent à leur charge en matière de prévention des risques.

6950

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 novembre 2010, 09/00986

Cour d'appel

Il résulte des pièces produites que le 28 février 2007, Madame [H] [Y] a transmis un nouvel arrêt de travail en procédant à une déclaration de maladie dont le caractère professionnel a été refusé par la CPAM. Cette déclaration et la procédure qui s'en est suivie n'ont été portées à la connaissance de l'employeur qu'en cours de procédure de licenciement, le 23 mars ainsi que cela résulte des courriers de l'employeur, en conséquence postérieurement à l'engagement de la présente procédure pour inaptitude. Il est constant cependant que l'origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre la maladie ou l'accident dont le salarié a été victime et son inaptitude.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6951

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2010, 09-42.267

Cour de cassation

par acte d'huissier du 6 janvier 2009 et qu'il a formé un pourvoi par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le 15 mai 2009, après l'expiration du délai de trois mois durant lequel il pouvait former ce recours ; Mais attendu qu'en application de l'article 680 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; Et attendu que la signification de l'arrêt à M. X... indique que "dans le cas d'un pourvoi où le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est indispensable" il faudra charger celui-ci d'accomplir les

6952

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 08-45.483

Cour de cassation

l'employeur des précisions à ce titre ; Qu'en statuant ainsi alors que le bulletin de paie doit comporter l'intitulé de la convention collective applicable, et qu'en conséquence l'absence de cette information avait nécessairement causé un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour absence d'information de la convention collective applicable, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

6953

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.280

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 6 juillet 2005 au 6 février 2006, a cessé de travailler à partir du 29 septembre 2005 ; qu'invoquant une rupture abusive du contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire et d'indemnités ; que la société CH peinture a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce le 18 janvier 2008 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que dès lors qu'il n'a pas pris acte de l'abandon de poste du salarié, en considérant cet abandon comme une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail à durée déterminée, l'employeur reste tenu à ses obligations consistant notamment dans le versement du salaire ;

6954

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-40.694

Cour de cassation

l'employeur des dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail, texte pénalement sanctionné, ne pouvait dès lors refuser d'indemniser le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 1251-36 et l'article L. 1251-40 du code du travail ; Mais attendu que si la méconnaissance de l'article L. 1251-36 du code du travail par l'entreprise utilisatrice est pénalement sanctionnée, elle ne permet pas au salarié d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ;

6955

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2010, 09-42.519

Cour de cassation

il résulte de ses constatations et énonciations que Mme X... a été régie par un statut de droit public à compter du 10 septembre 2001, en sorte qu'il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître du litige relatif à l'exécution et à la rupture des contrats à durée déterminée conclus avec le centre hospitalier à compter de cette date, la cour d'appel, qui n'était compétente que pour connaître du litige concernant l'exécution, la rupture ou l'échéance des contrats emploi-solidarité, a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a requalifié les contrats emploi-solidarité en contrat à durée indéterminée et a condamné le Centre hospitalier à payer à Mme X...

6956

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2010, 09-66.957

Cour de cassation

il résulte enfin des pièces du dossier que l'appelante a postulé à plusieurs reprises pour pouvoir accéder à des postes supérieurs non seulement auprès d'autres organismes, mais également au sein même de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort ; attendu, concernant les refus de donner une suite favorable à la candidature posée pour les postes supérieurs dans le cadre de l'avenant du 4 mai1976, lequel dispose que tout salarié peut poser sa candidature pour accéder à un emploi déclaré vacant et porté à la connaissance des personnes, que ces refus donnés en 1984 par la caisse primaire d'assurance maladie de HAUTE-SAONE, en 1993 par la caisse d'allocations familiales de MONTBELIARD, en 1994 par la caisse d'allocations familiales

6957

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-41.470

Cour de cassation

par courrier recommandé du 21 décembre 2006, réceptionné par la société SODETAL le 26 décembre 2006, s'analysait comme une démission et d'avoir en conséquence débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes consécutives à la rupture, et de sa demande en paiement d'une rémunération au titre de la présidence de la filiale SODETAL USA pour les années 2005 et 2006 AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait pris acte de la rupture en reprochant à son employeur de ne pas avoir, depuis le départ, respecté ses engagements contractuels et d'avoir à compter de l'année 2006, exercé des pressions inadmissibles en vue d'obtenir sa démission et en lui proposant un contrat de consultant à mi-temps en Slovaquie et en rendant impossible la poursuite des relations contractuelles ;

6959

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-66.578

Cour de cassation

il résulte des contrats de travail de l'intimée que celle-ci a été engagée pour 60 représentations par mois et 2 répétitions par semaine ; qu'aucune mention selon laquelle ces chiffres représenteraient « un maximum » ainsi que l'affirme l'appelante ne figure sur ces contrats ; que, par ailleurs, en vertu de la Convention collective applicable, les salaires minimaux s'entendent par représentation et sont très supérieurs aux salaires perçus par Tatiana X..., au vu de l'accord du 28 février 2001 et de son avenant du 19 octobre 2005 ; qu'il convient de constater, dès lors, le bien-fondé de la demande de l'intimée et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qui concerne la provision de 20.000 € allouée de ce chef, la demande globale de l'intimée à ce

6960

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453

Cour de cassation

il résulte effectivement d'un tableau, établi par Mme X..., récapitulant les études auxquelles elle a participé, que si elle avait très régulièrement avant février 2003 la qualité de chef de projet pour la conduite de nombreuses études notamment au profit de l'Union européenne, aucune étude ne lui a été confiée d'octobre 2003, date de son retour de maternité, à janvier 2004, une seule lui a été confiée comme chef de projet en 2004 et une seule également en cette qualité en 2005 (du moins jusqu'en septembre 2005, date d'établissement du tableau) ; que l'exactitude de ce tableau qui était intégré dans un courrier adressé le 2 septembre 2005 par la salariée à son employeur, n'a jamais été contestée par l'employeur ; qu'il résulte au contraire du compte-rendu des deux réunions tenues les 22 septembre et 7…

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