Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-40.694

Arrêt du 17 novembre 2010Pourvoi n° 09-40.694

Non publiéContrat de travailCDD / intérimRequalification
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02220

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ET ALORS QUE la méco llet au 8 juillet 2006; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre l'entreprise utilisatrice en requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification.
  • Réponse: Attendu que si la méconnaissance de l'article L. 1251-36 du code du travail par l'entreprise utilisatrice est pénalement sanctionnée, elle ne permet pas au salarié d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2008), que M. X... a été engagé par la société de travail temporaire Adia pour effectuer des missions d'intérim pour le compte de la société Téléperformance France, aux droits de laquelle est la société Téléperformance Centre-Est, par un premier contrat de mission du 19 au 24 juin 2006 renouvelé jusqu'au 1er juillet 2006 puis par un second contrat de mission du 3 juillet au 8 juillet 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre l'entreprise utilisatrice en requalification de ses contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'en débouter, alors, selon le moyen :

1°/ que, comme la cour d'appel l'a elle-même relevé, le premier contrat de mission a été conclu pour la période du 19 juin au 24 juin 2006, et a été renouvelé pour prendre fin au 1er juillet, le second contrat ayant été conclu pour la période du 3 au 8 juillet 2006, seul le dimanche 2 juillet 2006 étant hors contrat ; que dès lors, le second contrat de mission constituait un contournement de l'interdiction de renouveler le contrat de mission plus d'une fois, prévue par l'article L. 1251-35 du code du travail ; que la cour d'appel a donc violé, ensemble, les articles L. 1251-35 et L. 1251-40 du code du travail ;

2°/ que la méconnaissance par l'employeur, au détriment du salarié, d'une règle pénalement sanctionnée, doit nécessairement donner lieu à indemnisation au profit du salarié ; que la cour d'appel ayant elle-même constaté la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail, texte pénalement sanctionné, ne pouvait dès lors refuser d'indemniser le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article L. 1251-36 et l'article L. 1251-40 du code du travail ;

Mais attendu que si la méconnaissance de l'article L. 1251-36 du code du travail par l'entreprise utilisatrice est pénalement sanctionnée, elle ne permet pas au salarié d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 1251-40 du même code, la requalification du contrat de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner la société Téléperformance France à lui payer une somme de 3.000 euros

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutenait que sa mise à disposition par l'entreprise de travail temporaire était nulle, à raison de la méconnaissance du délai prescrit par l'article L 1251-36 du code du travail devant séparer deux missions d'intérim destinées à pourvoir le même poste ; qu'il en déduisait qu'il avait droit à une indemnité de requalification ; que, certes, les dispositions de l'article précité étaient pénalement sanctionnées et relevaient de l'ordre public social ; que toutefois l'article L 1251-40 du code du travail limitait les droits du salarié intérimaire, ne lui permettant de se prévaloir contre l'entreprise utilisatrice que des cas de méconnaissance des articles L 1251-5, 6, 7, 10, 11, 12, 30 et 35 ; que se trouvait donc exclue une telle sanction dans l'hypothèse de la méconnaissance des dispositions de l'article L 1251-36 ;

ALORS QUE, comme la Cour d'appel l'a elle-même relevé (arrêt, page 2, 1er al.), le premier contrat de mission a été conclu pour la période du 19 juin au 24 juin 2006, et a été renouvelé pour prendre fin au 1er juillet, le second contrat ayant été conclu pour la période du 3 au 8 juillet 2006, seul le dimanche 2 juillet 2006 étant hors contrat ; que dès lors, le second contrat de mission constituait un contournement de l'interdiction de renouveler le contrat de mission plus d'une fois, prévue par l'article L 1251-35 du code du travail ; que la Cour d'appel a donc violé, ensemble, les articles L 1251-35 et L 1251-40 du code du travail ;

ET ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur, au détriment du salarié, d'une règle pénalement sanctionnée, doit nécessairement donner lieu à indemnisation au profit du salarié ; que la Cour d'appel ayant elle-même constaté la violation par l'employeur des dispositions de l'article L. 1251-36 du code du travail, texte pénalement sanctionné, ne pouvait dès lors refuser d'indemniser le salarié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1251-36 et l'article 1251-40 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02220
Identifiant source
6137279bcd5801467742cd2f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137279bcd5801467742cd2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.