Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 579

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6937

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.389

Cour de cassation

par courrier en date du 26 mai 2005, la Ville de Marseille indiquait à la société ONET qu'elle n'était pas retenue pour les prestations de nettoyage du Dôme ; que la société ONET ne peut être mise en cause ; ALORS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a vocation à s'appliquer chaque fois que deux entreprises de propreté « sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la ville de Marseille avait mis fin au marché de

6938

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-44.320

Cour de cassation

par lettre du 20 juillet 2006 ; que contestant le motif de son licenciement et revendiquant une ancienneté supérieure à deux ans qui tienne compte de la période couverte par le contrat à durée déterminée initial, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée, dont le contrat à durée déterminée avait pris fin le 27 août 2004, n'a été réembauchée par contrat à durée indéterminée que le 30 août 2004 ; que dès lors, la

6939

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 14 mars 2005, le salarié rappelait qu'il intervenait sur différents sites ; qu'il précisait en outre qu'en novembre 2004 il lui était attribué de nouvelles affectations à Arles, Aix en Provence etc., qu'en fin le salarié conclut en demandant de dire qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'annexe 7 pour que son contrat puisse être transféré au profit des sociétés entrantes au motif qu'il ne travaillait pas 30% de son temps sur le chantier du stade ; que dès lors un doute demeure sur l'affectation effective du salarié sur le chantier du stade vélodrome mais surtout sur la répartition de son temps de travail à concurrence de 30% sur le stade rendant impossible l'application de l'annexe 7 ; que la décision déférée doit donc être conformée dans son principe ;

6940

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.753

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, que le fait pour Monsieur Y... d'être, ou non, l'auteur des détournements de fonds de clientèle et de cotisations sociales était une circonstance inopérante au regard du litige ; Que dès lors, en s'étant fondée sur le constat que Monsieur Y... , présumé innocent, ne pouvait être considéré, à ce stade de la procédure pénale, coupable de détournement de fonds de clients et de charges sociales pour conclure au rejet de la demande de Madame X...visant à obtenir la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice moral et matériel ayant résulté de son licenciement causé par de tels agissements et ce alors que l'employeur est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle à l'égard d'un salarié pour des actes dommageables

6941

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-65.465

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que, malgré les irrégularités entachant le premier de ces contrats, le second avait pour date d'effet le 1er mars 1999, période englobant la durée du contrat de travail à durée déterminée ; Attendu cependant, que l'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée naît dès sa conclusion en méconnaissance des règles légales ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail à durée déterminée signé le 22 avril 1999 était irrégulier, peu important qu'un contrat à durée

6942

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.815

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes ; Attendu que, pour accueillir sa demande au titre d'heures supplémentaires, le jugement retient au vu de feuilles de route hebdomadaires contresignées par l'employeur que Mme X... a incontestablement effectué des heures supplémentaires ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui demandait le calcul des heures supplémentaires à la quatorzaine en application du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, et la mise en oeuvre du régime d'équivalence prévu par les articles L.

6943

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.542

Cour de cassation

par jugement du 25 septembre 2007, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que suite à des manquements relatifs à la propreté et à la sécurité de l'entrepôt de Soissons, constatés par l'employeur lors d'une visite des locaux le 7 mars 2006, monsieur X..., en sa qualité de chef d'équipe, a été

6944

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.530

Cour de cassation

la salariée occupait un poste de secrétariat sans spécialisation particulière, la cour d'appel a constaté que l'employeur ne produisait aucun élément sur la désorganisation qu'aurait apportée à ce service l'absence de la salariée, la seule justification du remplacement définitif de celle-ci étant la revendication de la remplaçante qui ne souhaitait plus continuer à travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'elle a ainsi, sans avoir à procéder à d'autres recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Automobile Club du Sud-Ouest aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'association Automobile Club du Sud-Ouest à payer à Me…

6945

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.160

Cour de cassation

considérant que la salariée s'était tenue à la disposition de son employeur au cours des périodes qui séparaient l'exécution des contrats de travail à durée déterminée irréguliers, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressée n'avait pas perçu, au titre de ces mêmes périodes, des indemnités de précarité et des allocations chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail ; Mais attendu que le juge qui fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, s'il doit allouer au salarié, en application des dispositions de l'article L.

6947

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.386

Cour de cassation

En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.

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