Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 578

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée15 décembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis préalablement par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'aux termes du contrat de qualification conclu pour la période du 20 septembre 2004 au 30 juin 2006, monsieur X... a été engagé à raison de 38 heures par semaine y compris le temps de formation ; que les seules feuilles de pointage ne sont pas susceptibles d'étayer sa demande ; que l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 18 juillet 2001 applicable au sein de la société dispose que les heures

6926

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-20, L. 1242-10, L. 1242-11 du code du travail et 1382 du code civil ; Attendu que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier les qualités et capacités professionnelles du salarié ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture du contrat de travail saisonnier, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés que la période d'essai était de dix jours ; que le contrat signé le 1er janvier a été exécuté jusqu'au 8 janvier date à laquelle l'employeur a remis le bulletin de salaire, l'attestation Assedic et le reçu pour solde de tout compte et que la salariée ne prouve pas avoir fourni une prestation de travail postérieurement au 8 janvier ; Qu'en statuant

6927

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.221

Cour de cassation

par lettre recommandée du 3 mai 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à la rupture ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que pour juger le licenciement de M. X... fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que le changement de son lieu de travail ne constituait à l'évidence qu'une simple modification de ses conditions de travail, et non de son contrat de travail, qu'il n'avait donc aucune faculté de refuser, qu'en effet en l'absence dans son contrat de travail de la moindre indication quant à son lieu de travail, et, partant, de toute stipulation d'une quelconque clause de mobilité

6928

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-66.040

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-2, 2° et L. 1233-61 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 5 avril 2004, le tribunal de commerce d'Évry a arrêté un plan de redressement de la société General Trailers France, déclarée en redressement judiciaire le 24 novembre 2003, et autorisé le licenciement d'un certain nombre de salariés ; qu'après avoir établi un plan de sauvegarde de l'emploi ensuite complété par un accord d'entreprise, elle a licencié le 16 juin 2004 plusieurs salariés, dont M. X..., salarié protégé pour lequel elle avait obtenu une autorisation administrative de licenciement ; qu'après son licenciement, celui-ci a adhéré à la convention du Fonds national de l'emploi (FNE) conclue entre son employeur et l'État ;

6929

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-70.166

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 7 de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 et L. 3141-3 du code du travail que les quatre premières semaines de congés payés ne peuvent être rémunérées au moyen de versements partiels étalés sur la période annuelle de travail correspondante et payés ensemble avec la rémunération au titre du travail effectué, mais doivent faire l'objet d'un versement au titre d'une période déterminée au cours de laquelle le travailleur prend effectivement ses congés ; que le salarié dont les congés payés sont rémunérés au moyen du versement d'une indemnité compensatrice, versée mois après mois, et qui ne perçoit aucun salaire lors des périodes des périodes d'inactivité qui lui sont imposées du fait d'une interruption de

6930

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

Vu les articles 125 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 18 juin 2009 contre deux arrêts rendus les 2 octobre et 11 décembre 2008, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle à la suite d'une demande déposée le 12 décembre 2008 ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 2 octobre 2008 ayant été notifié le 8 octobre 2008 le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation contre cette décision expirait le 8 décembre 2008 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES

6931

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.629

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d'employée non qualifiée pour effectuer tous travaux d'aide de bureau ou assimilé et des prestations d'aide dans le domaine de la logistique en tout genre ; que le contrat prévoyait une durée minimale de travail de 10 heures par an et maximale de 130 heures par mois et contenait une clause de non-concurrence ainsi qu' une clause d'exclusivité ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L.

6932

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.173

Cour de cassation

il résulte de l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982 que « le montant de la gratification de fin d'année est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement (période de référence 1er janvier-31 décembre) » ; qu'il s'ensuit que cette gratification a bien pour base de calcul l'intégralité de l'année, périodes de congés comprises ; que Mme X... ne rapporte d'ailleurs nullement la preuve que dans les faits, la gratification qui lui a été allouée n'aurait été calculée que sur les mois de travail effectif (à l'exclusion des périodes de congés) ; qu'il résulte au

6933

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316

Cour de cassation

considérant que l'appel ne pouvait, à lire les conclusions de l'employeur, être examiné qu'au regard des dispositions de l'ancien article L. 122-3-8 du code du travail relatif à la rupture des contrats à durée déterminée, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, dénaturé les conclusions d'appel et modifié les termes du litige, violant ainsi les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que la croyance erronée, de la part d'un jeune candidat à un contrat de qualification, de ce qu'il est en droit de percevoir la totalité du salaire brut convenu, sans déduction d'aucune cotisation sociale à sa charge, constitue une erreur obstacle empêchant la rencontre des volontés et entraînant la nullité absolue du contrat entre les parties ;

6934

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2010, 09-42.616

Cour de cassation

M. X... a conclu le 1er décembre 2001, pour le financement de sa thèse en pharmacologie, un contrat à durée déterminée d'une année avec la société Forenap Therapeutic Discovery (ci-après FTD), institut pour la recherche en neurosciences et psychiatrie ; qu'il a mis en demeure en 2005 la société FTD de lui verser les salaires depuis décembre 2001, puis saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient qu'une attestation pour l'année universitaire 2002-2003 mentionnant qu'il était salarié à temps plein avec pour employeur la société FTD ne pouvait à elle seule suffire au titre

6935

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-68.569

Cour de cassation

il résulte de l'attestation d'Europcar du 23 mai 2007 que Monsieur X... a effectué des missions de convoyage pour cette société jusqu'en avril 2001 ; Monsieur X... ne produit aucun document tel que déclaration des revenus et avis d'imposition établissant qu'il avait pour unique activité son travail chez la société Team Work 1° ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée de travail entre les jours et de la semaine et entre les semaines du mois ; que le contrat à temps partiel modulé des salariés du secteur d'activité d'organisation des foires et congrès doit mentionner la répartition des heures travaillées de la semaine, les jours et demi journées pouvant être travaillées ;

Résiliation judiciaireCassation+9
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6936

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-65.985

Cour de cassation

par courrier du 30 mai 2006, la salariée, relatant la journée du 29 mai 2006, a écrit à son employeur en ces termes : "vous m'avez violemment interpellée en me traitant de "conne" (...) Vous m'avez bousculée et même frappée avec un coup de pied au derrière (...) Je conteste votre autoritarisme et le caractère violent de votre comportement à mon égard" ; que la cour d'appel a également constaté que par courrier du 31 mai 2006, la salariée avait écrit à son employeur "j'accuse réception de votre courrier du 29 mai 2006 qui confirme vos contradictions qui ne manqueront pas d'être démontrées, prochainement et avec preuves à l'appui", et que par lettre du 7 juin 2006, la salariée avait déclaré qu'elle avait remis (à son employeur), l'attestation ASSEDIC pour le paiement de ses indemnités journalières, et que…

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