Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée12 janvier 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

il résulte de l'article 5.4.3 que les formateurs peuvent être embauchés sous contrats de travail à durée déterminée pour des opérations de formation et d'animation dès lors qu'il s'agit soit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formation de l'organisme, soit d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permettent pas à l'effectif habituel permanent à temps plein ou à temps partiel d'y faire face ; au cas présent que Gustave X... a été embauché dès la rentrée universitaire 1989/1990 en qualité d'enseignant pour assurer des cours de

6914

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-70.838

Cour de cassation

En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

6915

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.325

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3121-45 du code du travail en sa rédaction alors applicable, qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les contrats de mission de Mme X... mentionnaient le nombre de jours travaillés inclus dans le forfait, la cour d'appel privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

6916

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.219

Cour de cassation

Vu les articles L. 6323-1, L. 6323-18, L. 1243-11 et, dans sa version applicable au litige, D. 6323-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour défaut d'information dans la lettre de licenciement sur ses droits individuels en matière de formation, l'arrêt retient que le salarié, engagé le 18 octobre 2004 par contrat à durée déterminée, n'a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée qu'à compter du 23 décembre 2005 avant d'être licencié le 28 avril 2006, de sorte qu'il n'avait pas l'ancienneté minimale d'une année pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi, alors que la relation contractuelle à durée déterminée s'étant poursuivie à durée indéterminée, le salarié avait conservé l'ancienneté acquise dans le cadre de son contrat initial, la cour d'appel a…

6917

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.532

Cour de cassation

l'employeur ne sanctionne pas dans un délai restreint à compter de la connaissance qu'il en a eu ; qu'en l'espèce, en constatant que l'insubordination et l'indiscipline imputées à M. X... par l'employeur durait depuis déjà plusieurs mois au moment où elles avaient été sanctionnées, tout en estimant que ces faits pouvaient justifier le licenciement pour faute grave, quand il ressortait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas sanctionné les faits en cause dans un délai retreint à compter de leur connaissance, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 122-6, devenu l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que ne s'étant pas prononcée sur la date de la rupture, la cour d'appel n'a pas constaté que la lettre de licenciement avait été envoyée le 29 août 2005 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 08-42.795

Cour de cassation

il résulte du paragraphe 3 de ce même texte que ces dispositions ne sont applicables à un salarié qui a été détaché par son employeur du territoire d'un Etat contractant sur le territoire d'un Etat tiers, puis ensuite du territoire de cet Etat tiers sur le territoire de l'autre Etat contractant, qu'à la condition que ce salarié soit ressortissant d'un Etat contractant, et qui en a déduit que M. X... qui n'était ressortissant, ni des Etats-Unis, ni de la France, et qui avait été détaché du territoire de l'Argentine sur le territoire français, n'était pas soumis à la législation des Etats-Unis, premier Etat contractant, a fait une exacte application de cette convention ; Attendu, ensuite, que la société Halliburton, qui faisait valoir devant les premiers juges que M.

6919

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-65.662

Cour de cassation

considérant que le licenciement était légitime sous prétexte que le contrat à durée déterminée était préjudiciable à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 1132-1 du code du travail et l'article 48 de la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE l'indemnité pour travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement que le salarié a déjà perçue et donc il ne demande pas le remboursement ALORS QUE si l'indemnité forfaitaire prévue en cas de travail dissimulé ne se cumule pas avec l'indemnité de licenciement, l'indemnité la plus élevée est due ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.565

Cour de cassation

il résulte du dossier que plusieurs salariés ont d'ailleurs publiquement évoqué cette situation, pour s'en plaindre ou la critiquer comme nuisible à la bonne marche de la société. ce qui ne faisait d'ailleurs que reprendre et confirmer certains des commentaires exprimés durant l'audit et relevés par la synthèse ; que si M Y... a souhaité, comme Melle X..., répondre à ces propos, cette circonstance n'autorise pas la SCOPTA à soutenir qu'ils auraient été eux-mêmes à l'origine de l'évocation publique de leur relation ; qu'en revanche, il n'est pas discuté que c'est à la suite de cette mise en cause publique que Melle X... a quitté l'entreprise et a été arrêtée par son médecin traitant le 18 juin suivant pour état dépressif ; que le 24 septembre 2007.

6921

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-41.627

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence ; qu'ayant constaté que la salariée avait été recrutée à plusieurs reprises par l'association pour remplacer "en bloc" plusieurs salariés, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X...

6922

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.472

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat de travail à

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.649

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 7 juin 2004, pour deux saisons, du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006 ; que, par avenant du 29 juin 2005, le contrat a été prolongé jusqu'au 30 juin 2007, avec faculté pour M. X... de démissionner au plus tard le 31 mars de la saison à l'issue de laquelle la démission prendra effet ; qu'au cours de la saison 2005/2006, l'employeur a accepté que le délai de notification de la démission soit porté du 30 mars au 17 avril ; que M. X... a démissionné le 14 avril 2006 pour l'issue de la saison en cours soit le 30 juin 2006 ; qu'à cette date, la société Sasp Asse Loire lui a remis un bulletin de paie mentionnant une retenue de salaire de 39 806 euros correspondant à la période du 15 au 30 juin 2006 ; que M. X...

6924

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.276

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Soflog-Sofembal, spécialisée dans l'emballage industriel, a pendant plusieurs années travaillé en sous-traitance pour les sociétés Renault Trucks et Volvo ; qu'elle a eu pour tâche d'emballer des véhicules en pièces détachées destinés à l'exportation vers l'Iran ; que dans ce cadre, M. X..., employé de la société de travail temporaire Manpower, a travaillé du 11 janvier 2005 au 28 décembre 2006 pour la société Soflog-Sofembal en tant qu'emballeur selon plusieurs contrats de mission, tous motivés par un accroissement temporaire d'activité ; que contestant le terme mis à ses missions, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une

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