Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 581

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée26 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6961

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-10.686

Cour de cassation

l'employeur de s'adapter à des mutations technologiques en mettant en place dans l'entreprise des machines de tri de nouvelle génération, plus performantes et mieux adaptées, et d'y affecter dans le cadre de son pouvoir d'organisation le personnel nécessaire ; que ce pouvoir ne saurait être limité par un accord collectif que dans le cadre de dispositions expresses sur lesquelles est intervenu l'accord des partenaires sociaux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les accords collectifs, nationaux (accord de Vaugirard du 3 novembre 2004) ou locaux (accord Rouen-Madrillet du 25 février 2005, accord local Haute-Normandie du 11 avril 2005) avaient uniquement prévu la mise en place d'un quatrième agent "autour des machines TPF, seules existantes alors" ;

6962

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.284

Cour de cassation

par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge ; que cette lettre indique l'objet de la convocation ; que, dans sa lettre du 31 janvier 2006, l'employeur ne précise ni l'éventualité d'un licenciement ni la possibilité pour la salariée de se faire assister lors de l'entretien ; que cette méconnaissance de la procédure a nécessairement préjudicié à Cécile X..., ce qui a justifié des dommages intérêts à hauteur de 950,19 €, somme correspondant à un mois de salaire ; que la décision des premiers juges doit être confirmée. ALORS QUE lorsqu'en cas de non-respect de la procédure de licenciement par l'employeur, le juge prud'homal condamne ce dernier à un mois de salaire, celui-ci doit s'entendre du salaire de base de l'intéressé ;

6963

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.098

Cour de cassation

l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; Et attendu que le moyen, qui se borne à affirmer que l'absence de contrat écrit justifie à elle seule la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

6964

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 08-70.468

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 22 novembre 2002 en qualité de porteur livreur par la société Run presse, par contrat à durée déterminée à temps partiel, soit deux heures par jour, de 04 à 06 heures ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire au titre d'une majoration de 25 % des heures de nuit ;

6965

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.760

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2323-19 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, notamment en cas de fusion ou de cession. L'employeur doit indiquer les motifs des modifications projetées et consulter le comité d'entreprise sur les mesures qui sont envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.

6966

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.010

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée sous forme de contrat-emploi-solidarité à compter du 14 avril 2004, n'est plus revenue travailler à partir du 23 septembre 2004 ; que le contrat de la salariée, convoquée à un entretien préalable par lettre du 29 novembre 2004, a été rompu pour faute grave le 14 décembre 2004 ; que contestant la rupture de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer abusive la rupture du contrat de travail et de le condamner à payer à la salariée une indemnité de ce chef, alors, selon le moyen, qu'est fondé pour faute grave le licenciement d'une salariée pour absence prolongée et injustifiée ; que dans ses conclusions d'

6967

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis par la salariée que la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif s'applique bien à l'activité de l'association dont le code APE 853 G (figurant sur les bulletins de salaire) est répertorié au chapitre de l'étendue de la convention (article 01 .02 .2 .1 .) à la mention " crèches, garderies et halte-garderies, que dès lors, à défaut de démonstration contraire de l'employeur, cette convention applicable aux départements d'outre-mer et étendue doit être prise en compte quant à la détermination du montant de l'indemnité de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette convention collective ayant été entièrement modifiée, le texte

6968

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.524

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes d'indemnités relatives au licenciement et à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée et de sa demande de versement de l'indemnité de précarité, l'arrêt retient par motifs propres, que le contrat de travail litigieux mentionne expressément que " Mme X... est engagée par la société Persimmo pour une durée de sept mois (7) suite au changement de direction de l'entreprise pour accompagner provisoirement Mme Y..., nouveau gérant suite à la cession des parts de la société Persimmo à la société Bastille finance " et par motifs adoptés, que l'objet du contrat de travail peut s'assimiler à un accroissement

6969

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-41.619

Cour de cassation

l'employeur d'apporter la preuve d'un accroissement temporaire de l'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée ; que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification, la cour d'appel a relevé que la société Game Sud Est soutenait que les travaux concernant la société Total La Mède qui consistaient en la mise en place du contrat de maintenance correspondaient à un accroissement temporaire d'activité et que le salarié ne versait aux débats aucun élément de nature à justifier son affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article L. 1242-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°/ que la conclusion d'un contrat à durée déterminée, quel

6970

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.937

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122.2 du Code travail que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut comporter soit un terme précis auquel cas l'employeur reste libre de renouveler ou non le contrat à l'échéance du terme si le salarié remplacé n'a toujours pas réintégré son emploi, soit un terme imprécis, le contrat ayant alors pour échéance la fin de l'absence ou la cessation définitive d'activité du salarié remplacé mais devant également prévoir une durée minimale ; qu'après avoir travaillé au sein de la Société PRESSING SUD BRETAGNE du 1er septembre au 8 novembre 2004 dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée conclu pour remplacer Madame Y... en congé maternité Madame X...

6971

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.927

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le financement extérieur de la chronique de Madame Ndeye A... avait pris fin le 20 septembre 2005 et que la relation de travail avait néanmoins perduré jusqu'à la fin du mois de mars 2006, un nouveau contrat de travail ayant été signé par les parties le 20 janvier 2006 ; qu'il s'en évince que la suppression du financement extérieur n'a pas emporté la suppression de l'émission de la salariée ; qu'en affirmant que la cause véritable du licenciement est la disparition du financement extérieur entraînant la suppression de l'émission de Ndeye A..., et en déboutant en conséquence la salariée de sa demande tendant à voir dire nulle la rupture motivée par l'exercice de son action prud'homale en

6972

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.703

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2006, l'employeur a notifié à M. Y... la rupture de son contrat de travail pour faute grave ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1243-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à son employeur la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-3 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'employeur avait rompu le contrat de travail de manière anticipée et que l'article L. 122-3-8 devenu L.

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