Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 582

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée20 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6973

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.203

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, à régulariser la situation du salarié au regard des organismes sociaux et lui délivrer des bulletins de salaire et une attestation ASSEDIC conformes, l'arrêt retient que c'est à juste titre que le salarié fait valoir que l'employeur ne pouvait modifier unilatéralement son contrat de travail relativement au nombre d'heures travaillées et entend obtenir un rappel de salaire fondé sur la rémunération versée au cours de la première année d'embauche, et qu'il convient par conséquent de faire droit intégralement à sa demande ;

6974

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527

Cour de cassation

par contrat de chantier, contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine par nature et de le débouter de sa demande principale, alors, selon le moyen, que seul le salarié peut demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et cette requalification ne peut être opérée qu'en faveur du salarié ; qu'en l'espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l'employeur à verser 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a décidé de requalifier le contrat à durée déterminé en contrat à durée indéterminée pour ensuite juger que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a opéré une requalification préjudiciable au salarié en violation des articles L.

6975

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion

6976

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-71.591

Cour de cassation

la salariée ne constituaient que des actes de gestion et n'étaient pas couverts par le principe de l'immunité de juridiction, pour en déduire l'incompétence des juridictions françaises, la Cour d'appel a violé par refus d'application les principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers; ALORS encore QU'en se fondant sur la Convention de Vienne du 24 avril 1963 et la Convention de Vienne du 18 avril 1961 elles les a violées par fausse application ALORS surtout QU'a titre subsidiaire ce n'est que pour les seuls les actes accomplis dans l'exercice des fonctions consulaires que les fonctionnaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat de résidence ;

6977

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-40.830

Cour de cassation

S'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.

6978

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

considérant que la salariée était démissionnaire. Le 26 Avril 2004 le Tribunal de commerce de Paris avait ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements de La Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE résultant de la diminution unilatérale du taux horaire des heures de formation par les OPCA ; le 23 février 2006 le Tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation prévoyant le remboursement du passif soit 30% sur un an pour 7 créanciers et 100% sur 9 ans pour les autres ; Maître [Y] [F] a été nommée Commissaire à l' exécution du plan et Maître [S] membre de la SELAFA MJA représentant des créanciers. La convention collective applicable est celle des Organismes de formation.

Condamnation : 14 913 €Licenciement+11
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6979

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.324

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 4 juillet 1988, transformé en contrat à durée indéterminée le 26 décembre 1988 ; que le 25 juin 1997, la Cotorep a notifié à Monsieur X... qu'il était reconnu comme travailleur handicapé, catégorie B ; que le 18 mai 2005, la société CPF a adressé un avertissement à son salarié pour avoir été tardivement informée de son absence le 16 mai après-midi ; que Monsieur X... a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie en 2005 pour un nombre total de 126 jours ; qu'au mois de mai 2005, le salarié était affecté à un poste ligne Mini-Boxer ; que ce dernier a demandé le 24 octobre 2005 à être affecté au poste Focke du conditionnement pour tenir compte de son état de santé ; que le 17 novembre 2005, Monsieur André X...

6981

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.297

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; Et attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches prétendument omises, la cour d'appel, qui a constaté que la décision précipitée de l'employeur de pérenniser l'emploi de Mme Z..., engagée sous contrat à durée déterminée pour pallier l'absence de Mme X..., correspondait à un choix délibéré d'évincer la salariée alors que celle-ci aurait pu reprendre son travail à mi-temps pour lequel elle avait été déclarée apte, a, par ces seuls motifs, exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement était dépourvu de cause réelle…

6982

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.462

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 2008), de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser aux organismes sociaux les allocations chômage versées à ce dernier dans la limite de six mois d'indemnités, alors, selon le moyen : 1°/ que, s'il est fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé, son licenciement peut être motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé à condition toutefois que ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de pourvoir à son remplacement définitif ; qu'après avoir constaté l'

6983

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-43.225

Cour de cassation

par lettre du 3 décembre 2005, qu'il ne pouvait poursuivre son travail au sein de l'entreprise du fait du défaut de paiement de ses salaires et de la non délivrance de ses bulletins de paie ; que la société BP TP a, par courrier du 15 décembre 2005, fait savoir au salarié qu'il avait été rémunéré au-delà des termes du contrat, et qu'elle le considérait dès lors, et du fait de ses absences, comme démissionnaire ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture anticipée du contrat de professionnalisation, de l'indemnité de précarité et d'une résistance abusive ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient notamment qu'il résulte d'un reçu produit aux débats

6984

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283

Cour de cassation

Si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire

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