Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 583

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6985

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-65.346

Cour de cassation

Le contrat vendanges prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l'article L. 1242-2 3° du code du travail qui doit, conformément à l'article L. 1242-7 du même code, comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale. Un contrat qui se borne à indiquer qu'il se terminerait "à la fin des vendanges" ne comportant ni terme précis, ni durée minimale, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée

6986

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-44.908

Cour de cassation

l'employeur était de nature à rendre impossible le maintien de l'exposant dans l'entreprise et à le priver d'indemnités ; qu'ainsi, le jugement attaqué manque de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du Travail" ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le salarié devait rester maître de son véhicule en adaptant sa vitesse, par temps de pluie, à la configuration de la route et de son chargement, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que celui-ci avait abordé une côte en courbe vers la gauche à 80 km/h par temps de pluie, a pu décider que la faute commise était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

6987

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 08-43.800

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification du contrat de travail du 12 septembre 2005 en un contrat à durée indéterminée et de paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de diverses indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, réunis : Attendu que la société Solstiss fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, alors, selon le moyen : 1°/ que "la stipulation d'un terme déterminable ne suffit pas à conférer au contrat une durée déterminée ; que la société Solstiss faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'engagement par la société Solstiss de droit français, de Mme X...

6988

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-41.230

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que, lors de son licenciement pour motif économique par la société ISM, M. X... avait perçu «une indemnité conventionnelle de licenciement prenant en compte l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 1er octobre 1963 », soit un montant de 18 mois de salaire eu égard à son ancienneté de 32 années (du 1er octobre 1963 au 24 septembre 1995)», de sorte que sa demande de prise en compte de la même ancienneté au titre de l'indemnité de mise à la retraite, aboutissait à lui permettre de «percevoir, deux fois, l'indemnisation de son ancienneté entre le 1er octobre 1963 et le 25 septembre 1995» ; que ce moyen était pertinent, en ce qu'il concluait au rejet de la demande du salarié, qui aboutissait à un cumul non prévu par les dispositions conventionnelles ;

6989

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-44.340

Cour de cassation

par contrat emploi solidarité à durée déterminée, du 23 octobre 1997 au 22 octobre 1998 ; qu'elle a continué à travailler jusqu'au 13 octobre 1999, date à laquelle elle a été en congé de maternité ; qu'elle a reçu le 8 décembre 1999 une attestation ASSEDIC indiquant comme motif de rupture du contrat de travail " fin de contrat à durée déterminée au 23 octobre 1999 " ; que la salariée, affirmant bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration et obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait requalifié la relation contractuelle en contrat à durée

6990

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.641

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 1998 avec une reprise d'ancienneté au 14 mars 1985 ; que l'employeur fait donc valoir à juste titre que l'intéressée s'est prévalue d'une expérience professionnelle de plus de dix ans qui justifie la différence entre son salaire et celui de l'intéressée ; que Mme X... sera donc déboutée de sa demande du chef de discrimination syndicale (…) ; que l'association CIDF n'a pas proposé à Mme X... le poste à temps plein libéré en 2003 par Mme Y..., qui a été attribué à Mme Z... qui n'a pas de doctorat et était payée au même taux que Mme X... : l'association CIDF explique que Mme Y... ayant créé et lancé le BRRJI il n'était plus nécessaire d'y affecter une personne de la qualification de cette dernière (cf. arrêt attaqué, pp. 4 et 5) ;

6991

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.233

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2001 ; qu'estimant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en considérant que la Cour de cassation n'avait pas dit, dans l'arrêt ayant donné lieu à sa saisine, que M. X...

6992

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.461

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 17 août au 21 août 1998, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 14 septembre 1998, par la société Laboratoires Renaudin en qualité de responsable assistant du réglage et de l'entretien des machines et des équipements de production, avec une période d'essai de trois mois ; qu'il a été élu membre du CHSCT le 12 février 1999 ; que le 29 mars 1999, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement, décision confirmée le 9 août suivant, sur recours hiérarchique ; que le 26 novembre 1999, à la suite du recours gracieux formé par l'employeur, la décision de l'inspecteur du travail a été annulée par le ministre du travail qui a autorisé le licenciement de M. X... qui avait été désigné délégué syndical le 6 octobre 1999 ;

6993

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.716

Cour de cassation

l'employeur de réintégrer ce salarié, a violé l'article L. 2422-1, et l'article L. 2412-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié, licencié irrégulièrement, peut, dès lors qu'il demande sa réintégration pendant la période de protection, prétendre à l'indemnisation des salaires perdus entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration ; que cette indemnisation est également due quand la demande de réintégration est formulée par le salarié après l'expiration de la période de protection pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; que dès lors, en l'espèce, en limitant le montant de l'indemnité due par la STOR à M. X..., à la somme de 6 000 euros au titre de ses salaires, pour la période allant du 8 janvier 2007, date de sa mise à

6994

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.090

Cour de cassation

considérant que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail lui étaient applicables, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Dreamcatcher Europe, venant aux droits de la société Ontario Europe, fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, de dire que le contrat de travail du 7 février 1994 s'est trouvé de plein droit transféré à la société Ontario Europe le 10 décembre 2002, date de la cession d'actifs, de dire que la rupture de ce contrat, imputable à la société Ontario Europe le 31 octobre 2003, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans une note en délibéré en date du 14 octobre 2008, elle avait justifié, en réponse à l'allégation de M.

6995

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.098

Cour de cassation

il résulte du droit positif que les salariés intérimaires ne travaillant pas au sein de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire, et que c'est donc le critère du travail dans l'établissement qui vaut pour l'éligibilité au CHSCT alors même que les salariés intérimaires sont pris en compte à la fois dans les effectifs de l'entreprise de travail temporaire et dans ceux de l'entreprise utilisatrice ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden ;

6996

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.050

Cour de cassation

il résulte du droit positif que les salariés intérimaires ne travaillant pas au sein de l'entreprise de travail temporaire ne sont pas éligibles au CHSCT de l'entreprise de travail temporaire ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulouse ; Dit n'y avoir lieu à renvoi Dit valides les élections tenues en octobre 2009 pour le renouvellement des membres du CHSCT de la direction des opérations Sud-Ouest ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower et l'établissement Manpower, direction des opérations Sud-Ouest, à payer à MM.

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