Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 584

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
6997

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-60.002

Cour de cassation

Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'

6998

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.477

Cour de cassation

Vu les articles L. 4612-1, L. 4613-1 et R. 4613-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure, de contribuer à l'amélioration des conditions de travail de ces salariés et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières ; Que les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; qu'il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'

6999

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.651

Cour de cassation

il résulte que l'intéressée n'avait pas vocation à bénéficier de la procédure accélérée de l'article L. 1245-2 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité, Déclare recevables les demandes de M. X... ; Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ; Condamne la société Trigo aux dépens ;

7000

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.013

Cour de cassation

par lettre du 12 juillet 2006, M. X... a demandé en outre la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification de son emploi et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que l'accord national de la métallurgie applicable en l'espèce prévoit que le technicien niveau V, 1er échelon (coefficient 305) doit faire preuve d'une innovation consistant à rechercher des adaptations ou modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini, et que le technicien niveau V, 3e échelon (coefficient 365) étudie,

7001

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-43.381

Cour de cassation

par lettre remise en main propre à son employeur le 19 avril 2005 ; que par lettre du 17 mai 2005, celui-ci a accepté que la fin du préavis de deux mois dû par le salarié soit rapporté au 10 juin 2005 au soir et l'a informé du maintien de la clause de non-concurrence, en lui demandant de lui " transmettre mensuellement toute pièce justifiant de (sa) non-présence à la concurrence afin de (lui) verser la contrepartie financière " ; que par une lettre du 9 juin, la société SYNERGIE lui a confirmé sa décision, au terme de discussions précédentes avec le conseil du salarié, de réévaluer le montant de la contrepartie financière prévue par la clause et lui a adressé un exemplaire, pour signature, du document contractuel prévoyant désormais le versement d'

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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7003

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.454

Cour de cassation

Les conditions de travail des travailleurs temporaires, même lorsqu'ils sont exclusivement mis à disposition d'entreprises utilisatrices, dépendent cependant aussi de l'entreprise de travail temporaire ; il en résulte que ces salariés, qui font partie des effectifs de l'entreprise de travail temporaire et y sont électeurs, sont comme les autres salariés éligibles au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'entreprise qui les emploie

7004

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.226

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dans le cadre d'une convention d'expatriation conclue avec la société étrangère qui l'emploie, est lié à sa filiale française par un contrat de travail à durée indéterminée qui a été exécuté en France, la rupture du contrat de travail à l'initiative de la filiale est soumise aux règles du droit commun des licenciements. Dès lors, encourt la censure, l'arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société filiale française tendant à voir juger qu'il a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la convention d'expatriation et le contrat de travail conclu avec la filiale française ne formeraient qu'une seule et même convention

7005

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

7006

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

7007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 09-40.473

Cour de cassation

En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer des salariés absents pour congés annuels ou pour congé maladie, inverse la charge de la preuve en retenant que le salarié ne fournissait aucun élément sur le prétendu caractère mensonger des mentions relatives aux absences des salariés figurant sur les contrats de travail à durée déterminée

7008

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-65.119

Cour de cassation

il résulte de l'annexe 1 à la convention collective nationale de l'animation que le groupe 6, coefficient 350, est appliqué au salarié responsable de manière permanente d'une équipe ; qu'en relevant que la salariée n'était pas en charge de l'élaboration du planning, ni du recrutement auprès de l'ANPE, faute de disposer d'une délégation de pouvoir à cet effet, et qu'elle partageait avec les autres salariées les tâches de comptage des caisses, dépôt des recettes en banque, détermination du bilan de recettes et gestion de l'inventaire, tout en constatant qu'elle était, aux termes de l'organigramme, responsable accueil boutique, ayant la gestion de l'ensemble de l'équipement de cet accueil, de sorte qu'elle était nécessairement investie de responsabilité

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