Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 585

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 850
Dernière décision affichée9 août 2010
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 850 décisions
7009

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 août 2010, 08/00635

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 5 décembre 2006, la SARL [F] AUTOS notifie à Monsieur [H] [U] son licenciement pour faute. Par lettre en date du 8 décembre 2006, Monsieur [H] [U] conteste auprès de la SARL [F] UTILITAIRES la cessation de son contrat de travail qui serait intervenue, aux dires de l'employeur, le 30 avril dernier, rappelant qu'il appartiendra aux prud'hommes de mettre un terme aux relations contractuelles. Monsieur [H] [U] dépose une requête auprès du conseil de prud'hommes de Tarbes le 16 février 2007 aux fins de contestation du licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été notifié le 5 décembre 2006 et condamnation de l'employeur, la SARL [F] UTILITAIRES au paiement des sommes suivantes : - six mois de salaire

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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7010

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.092

Cour de cassation

Lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que l'astreinte est une sujétion liée à la fonction d'infirmier et que celui-ci n'y est pas systématiquement soumis en application des dispositions conventionnelles applicables, décide que l'employeur pouvait procéder à la suppression des astreintes dans l'exercice de son pouvoir de direction

7011

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600

Cour de cassation

L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier

7012

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.626

Cour de cassation

Le salarié ne pouvant être laissé dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler, la clause par laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture, de renoncer à la clause de non-concurrence à tout moment au cours de l'exécution de celle-ci doit être réputée non écrite. En l'absence de disposition conventionnelle ou contractuelle fixant valablement le délai de renonciation par l'employeur à la clause de non-concurrence, celui-ci ne peut être dispensé de verser la contrepartie financière de cette clause que s'il libère le salarié de son obligation de non-concurrence au moment du licenciement.

7013

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.260

Cour de cassation

la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 8 juillet 2006 et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la société Eurinter centre a été mise en liquidation judiciaire le 12 juin 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en dehors de l'hypothèse d'un transfert de plein droit du contrat de travail dans le cadre du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, le transfert du contrat de travail d'un salarié à un nouvel employeur constitue une modification du contrat de travail soumis à l'accord exprès du salarié ; qu'

7014

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.290

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, le non-respect du délai de transmission du contrat à M. X... dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition litigieuse constitue l'omission d'une prescription d'ordre public qui entraîne la nullité du contrat concernant la période du 13 ou 30 avril 2004 en tant qu'il est contrat de travail temporaire et sa requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de requalification de M. X... ; ALORS QUE, D'UNE PART, pour requalifier le contrat de mission en contrat à durée indéterminée, la Cour considère que la société VEDIOR BIS ne justifie pas de la rétention volontaire par

7015

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.526

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 7 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par M. Y..., artisan, en qualité de directeur de travaux par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois à compter du 2 janvier 2006, avec une période d'essai de trente jours ; que M. Y... a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 31 mai 2007, puis de liquidation judiciaire le 21 août 2007 ; que n'ayant reçu aucun salaire alors qu'il soutenait avoir travaillé en janvier 2006, ainsi qu'au-delà du terme de la période d'essai et n'avoir eu aucune nouvelle de l'employeur, M. X...

7016

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 09-40.051

Cour de cassation

l'employeur l'a replacée à l'issue du dernier avenant dans ses fonctions initiales de vendeuse à temps partiel ; que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 3 janvier 2007 au motif que celui-ci avait procédé sans son accord à une modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Promod fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme X...

7018

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-45.602

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il « n'est pas contesté que Mademoiselle Nirina X... a accompli des heures supplémentaires » ; qu'en retenant qu'elle prenait régulièrement des repos compensateurs et ne rapportait pas la preuve que ces repos n'auraient pas compensé la totalité des heures accomplies dans le respect des règles applicables, la Cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail effectuées en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail. ALORS encore QUE Mme X...

7019

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.560

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2005 ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'examiner sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, alors, selon le moyen, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et si ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus avant ou au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement, le contrat de

7020

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.525

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 12 avril 2007 au 12 octobre 2007, ses récupérations horaires durant la période de son contrat obligeant la société GRAVELEAU à leur paiement ; que tant dans sa lettre du 1er décembre 2007 à son employeur que dans ses écritures d'appel, Monsieur X... ne conteste pas réellement la matérialité de ces faits établis par ailleurs par les documents produits par la société GRAVELEAU ; qu'il les explique par une erreur qu'aurait commise l'agence de Marseille chargée de la lecture des disques chronographes et prétend avoir donné les jours de récupération aux différents chauffeurs malgré le manque d'effectif ; mais qu'il appartenait à Monsieur X...

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