Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.013
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/09/2010
- Numéro d'affaire
- 09-40.013
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01648
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2008), que M. X... a été engagé le…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 2008), que M.
X... a été engagé le 3 août 1998 par la société SGME en qualité de technicien en logiciel informatique, classé au niveau IV, échelon 3, coefficient 285, puis, à compter du mois de juin 2004, au niveau V, coefficient 305 ; que, revendiquant le statut de cadre, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire et de prime d'ancienneté ; qu'ayant été licencié par lettre du 12 juillet 2006, M.
X... a demandé en outre la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification de son emploi et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1° / que l'accord national de la métallurgie applicable en l'espèce prévoit que le technicien niveau V, 1er échelon (coefficient 305) doit faire preuve d'une innovation consistant à rechercher des adaptations ou modifications cohérentes et compatibles entre elles ainsi qu'avec l'objectif défini, et que le technicien niveau V, 3e échelon (coefficient 365) étudie, détermine et propose des spécifications destinées à compléter l'objectif initialement défini, à élaborer et à mettre en oeuvre les solutions nouvelles qui en résultent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, si M.
X... n'avait pas créé seul les logiciels STS et AST 10, il avait participé à leur développement et conçu des évolutions de ceux-ci, de même qu'il avait développé le logiciel AST 10 NG, l'arrêt attaqué relatant sans en remettre en cause la teneur, les attestations dans lesquelles les supérieurs hiérarchiques de M.
X... soulignaient qu'il avait développé la première génération de centrales d'écoutes téléphoniques commercialisées par la société SGME puis initié, dirigé le projet AST 10, développé seul les logiciels et fait preuve d'innovation, et aussi que M.
X... répondait de manière autonome aux spécifications contenues au cahier des charges ; que dès lors, en affirmant que M.
X..., titulaire d'un DUT de génie civil, correspondant au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale, ne pouvait prétendre au statut de cadre, seulement accessible aux salariés classés au troisième échelon du niveau V, possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire précitée, sans expliquer en quoi M.
X... ne possédait pas l'expérience d'un technicien niveau V, 3e échelon, coefficient 365 et en quoi il ne démontrait pas qu'il possédait des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires après un DUT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, et 20 de la convention collective métallurgie 3025 (ingénieur et cadres) ; 2° / que le cadre position II coefficient 108 est celui qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique, l'une des qualités requises pour accéder à cette position résidant dans une " autonomie suffisante " ; que dès lors, en estimant que M.
X... ne pouvait prétendre à cette classification du fait qu'il n'avait pas seul créé les logiciels STS, AST 10 et AST 10 NG, mais les avait développés et qu'il avait conçu des évolutions de ceux-ci et du fait également qu'il agissait sous l'autorité d'un supérieur hiérarchique et qu'il ne bénéficiait pas d'une autonomie " large et importante ", la cour d'appel, qui a ainsi subordonné l'accès de M.
X... au statut de cadre position II coefficient 108 à sa faculté de concevoir intégralement un logiciel, ainsi qu'à l'exercice de ses fonctions indépendamment de toute hiérarchie et de manière largement et substantiellement autonome, a violé l'article 20 de la convention collective métallurgie 3025 (ingénieur et cadres) par fausse application ; Mais attendu que selon l'article 7 de l'accord du 21 juillet 1975 sur la classification, les salariés classés au troisième échelon du niveau V-possédant des connaissances générales et professionnelle comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'éducation nationale et ayant montré, au cours d'une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains-seront placés en position II au sens de la classification définie par l'article 20 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres du 13 mars 1972 modifiée, à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante ; Et attendu que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, constaté que M.
X..., qui avait pour fonction, non la création mais le développement de logiciels, avait toujours travaillé sous les directives d'un responsable hiérarchique qui contrôlait ou " cadrait " son activité, de sorte que son autonomie était limitée, et que, titulaire d'un DUT de génie civil, correspondant au niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l'Education nationale, il ne démontrait pas qu'il possédait des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d'études universitaires au-delà de ce niveau III ; qu'elle a pu en déduire que le salarié ne justifiait pas réunir les conditions requises par les dispositions conventionnelles susvisées pour prétendre au bénéfice de la classification revendiquée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, M.
X... faisait également valoir que sa demande était également fondée sur une mauvaise appréciation du point de départ du calcul de sa prime d'ancienneté, puisque, la société SGME ne lui avait versé qu'à compter du 1er juillet 2001, les primes qu'elle aurait dû lui régler dès le 1er septembre 2000 ; que dès lors en omettant purement et simplement de répondre à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que M.
X... ne démontre pas que l'employeur n'a pas fait application à son égard de la règle selon laquelle le calcul de la prime d'ancienneté est basé sur l'assiette du revenu minimum hiérarchique et sur une ancienneté prise en compte à partir de la troisième année ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, ces moyens qui invoquent la cassation par voie de conséquence, sont devenus sans objet ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.
X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M.