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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453

Date
27/10/2010
Chambre
Chambre sociale
Numéro
09-42.453
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'IDATE, à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, à verser à madame X. diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en termes de perspectives d'évolution de carrière et au titre du préjudice moral et psychologique, et d'AVOIR dit que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Faits: Mme X. bénéficiera, si elle le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant: la liste des emplois disponibles lui sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés "; qu'invoquant une mise à l'écart du train de promotions mis en oeuvre par l'employeur en janvier 2005 et estimant avoir été défavorisée tant en termes de perspectives d'évolution de carrière que de rémunération, Mme X. a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 avril 2007.
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Conclusion : Condamne l'association Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe aux dépens.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Prise d'acte pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 avril 2007
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2009), que Mme X... a été engagée par l'association Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE) le 2 septembre 1998 en qualité de consultant senior ; que le 26 mars 2002, elle a été promue directeur d'études ; que de février 2002 à janvier 2003, elle a occupé la fonction de directeur du département média, en remplacement du directeur titulaire, en congé sabbatique ; que Mme X... passant en septembre 2004 d'un temps complet à un temps partiel, un avenant a été conclu entre les parties, prévoyant : " L'IDATE garantit à Mme X... un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Mme X... bénéficiera, si elle le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste des emplois disponibles lui sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés " ; qu'invoquant une mise à l'écart du train de promotions mis en oeuvre par l'employeur en janvier 2005 et estimant avoir été défavorisée tant en termes de perspectives d'évolution de carrière que de rémunération, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur le 13 avril 2007 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner, à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, à verser à Mme X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en termes de perspectives d'évolution de carrière et au titre du préjudice moral et psychologique, et de dire que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1° / qu'il n'entre pas dans les obligations contractuelles de l'employeur d'oeuvrer pour favoriser les relations professionnelles nouées par un salarié avec des tiers à l'entreprise ; qu'en imputant à l'employeur de ne pas avoir exécuté loyalement le contrat de travail, cependant que cette exécution loyale, qui concerne seulement les obligations résultant du contrat de travail et les engagements souscrits au cours de son exécution, n'emportait pas obligation pour l'IDATE d'organiser le travail de la salariée de manière à lui assurer impérativement la pérennité de ses relations avec des tiers à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2° / en tout état de cause, que l'employeur ayant justifié avoir confié à la salariée trois études en 2004, trois études en 2005, sept études en 2006 et quatre études en 2007, en ne précisant pas en quoi la participation de la salariée à ces études était insuffisante pour maintenir des relations professionnelles directes avec les acteurs clés de son domaine d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3° / que sauf en cas d'avancement automatique prévu statutairement, la décision de promouvoir un salarié relève du pouvoir d'organisation de l'employeur ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de la salariée sur la période du 1er janvier 2005 au 13 avril 2007, sans indiquer pour quelle raison l'employeur aurait été tenu spécifiquement de la nommer en qualité de responsable sectoriel, même si elle remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de cette promotion, et alors au surplus qu'il était constaté qu'aucun responsable sectoriel n'avait été désigné sur la période de janvier à septembre 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4° / en toute hypothèse, que le refus de faire bénéficier un salarié d'une promotion au choix ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à une action en paiement de dommages-intérêts en cas d'abus de l'employeur dans l'exercice de sa prérogative de nomination ; que le juge ne pouvant se substituer à ce dernier pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu, la cour d'appel, en faisant droit à la demande de rappel de salaire de la salariée sur la période du 1er janvier 2005 au 13 avril 2007, a violé l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5° / que la cassation encourue sur le fondement du premier moyen de cassation devra emporter la cassation de l'arrêt par voie de conséquence en ce qu'ayant retenu l'exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, il a fait produire à la prise d'acte de la salariée les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 6° / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que sauf en cas d'avancement automatique prévu statutairement, la décision de promouvoir un salarié relève du pouvoir d'organisation de l'employeur ; qu'en faisant produire à la prise d'acte de la salariée les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans indiquer pour quelle raison l'employeur aurait été tenu spécifiquement de la nommer responsable sectoriel en remplacement de la titulaire du poste momentanément absente, même si la salariée remplissait les conditions nécessaires pour bénéficier de cette nomination, et alors au surplus qu'il était constaté que les fonctions de responsable sectoriel avaient été redistribuées entre plusieurs salariés, aucun responsable sectoriel n'ayant été désigné ainsi en remplacement de la titulaire momentanément absente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 7° / que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'un accord collectif ne pouvant être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou le cas échéant dans l'établissement, aient été invitées à la négociation, en imputant à faute à l'employeur, saisi d'une demande de promotion de la salariée au poste de " directeur d'études 2 ", d'avoir répondu que le poste n'existait pas " dans la grille IDATE, qui est un accord d'entreprise qui ne peut être modifié qu'avec l'aval des syndicats " et, les syndicats ayant été sollicités " pour inscrire ce nouveau poste dans la grille ", d'avoir subordonné sa réponse à la demande d'avancement de la salariée au " retour de ceux-ci ", la cour d'appel a violé l'article L. 2231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le moyen, en ses deux premières branches, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond sur la valeur des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, a souverainement apprécié le préjudice subi par la salariée du fait de son absence de promotion et les modalités de sa réparation ; Attendu, encore, que le rejet des quatre premières branches rend la cinquième sans portée ; Attendu, enfin, que le motif critiqué par la septième branche est surabondant ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses troisième, cinquième et septième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour l'association Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'IDATE, à raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, à verser à madame X... diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés y afférents, et de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en termes de perspectives d'évolution de carrière et au titre du préjudice moral et psychologique, et d'AVOIR dit que la prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Mme X... fait grief à son employeur de l'avoir, à compter de son retour de congé maternité en octobre 2003, dans un premier temps, mis à l'écart en ne lui confiant qu'exceptionnellement la direction de projets, puis dans un deuxième temps, en l'excluant du train de promotion mis en oeuvre par l'employeur à partir de janvier 2005 ; qu'il est constant que Mme X... avait été promue directrice des études en mars 2002 (le directeur des études chapeautant plusieurs consultants est placé sous la responsabilité du directeur de département) ; qu'il est constant également, comme cela résulte expressément de son évaluation professionnelle, qu'elle fut directrice de département par intérim, en remplacement de son supérieur, M.

Gilles Z... pendant le congé sabbatique de ce dernier, soit du 11 février 2002 au 1er février 2003 ; qu'elle a rempli cette fonction à la tête du département économie des médias à la satisfaction de son employeur et de nombre de ses collègues de travail, comme cela résulte tant de l'évaluation professionnelle précitée que des attestations que Mme X... verse aux débats ; que cependant il résulte effectivement d'un tableau, établi par Mme X..., récapitulant les études auxquelles elle a participé, que si elle avait très régulièrement avant février 2003 la qualité de chef de projet pour la conduite de nombreuses études notamment au profit de l'Union européenne, aucune étude ne lui a été confiée d'octobre 2003, date de son retour de maternité, à janvier 2004, une seule lui a été confiée comme chef de projet en 2004 et une seule également en cette qualité en 2005 (du moins jusqu'en septembre 2005, date d'établissement du tableau) ; que l'exactitude de ce tableau qui était intégré dans un courrier adressé le 2 septembre 2005 par la salariée à son employeur, n'a jamais été contestée par l'employeur ; qu'il résulte au contraire du compte-rendu des deux réunions tenues les 22 septembre et 7 novembre 2005 en présence du délégué du personnel ; que l'employeur, en la personne de M.

A..., directeur général, ne conteste pas cet état de fait, en indiquant qu'il demandera à M.

Z... " de faire en sorte que les choses s'améliorent ", après avoir toutefois précisé qu'il n'y avait, selon lui, pas " d'ambiguïté sur les compétences et le positionnement de directrice des études " de Mme X... ; que Mme X... avait soit dans ses courriers, soit lors des réunions précitées attiré expressément l'attention de son employeur sur le caractère anormal de la situat…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/10/2010
Numéro d'affaire
09-42.453
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02094
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 mars 2009), que Mme X... a été engagée par l'association Institut de l'audiovisuel et des télécommunications en Europe (IDATE) le 2 septembre 1998 en qualité de consultant senior ; que le 26 mars 2002, elle a été promue directeur d'études ; que de février 2002 à janvier 2003, elle a occupé la fonction de directeur du département média, en remplacement du directeur titulaire, en congé sabbatique ; que Mme X... passant en septembre 2004 d'un temps complet à un temps partiel, un avenant a été conclu entre les parties, prévoyant : " L'IDATE garantit à Mme X... un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion de déroulement de carrière et d'accès à…