Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée5 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 20/01879

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [H] a été embauché par la société La Cantalienne le 03 avril 1985, par contrat oral. En dernier lieu M. [H] exerçait les fonctions d'agent de maîtrise d'exploitation, qualification MP3. La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés est applicable. M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 08 juin 2017 aux fins de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail, des indemnités et rappels de salaires. Le 28 juin 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le 18 juillet 2017, M. [H] a été licencié pour faute grave. Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a : Débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes.

Condamnation : 127 493 €Licenciement+20
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2966

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 octobre 2022, 19/11559

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [X] a été engagé le 4 décembre 2002 par l'association Maison Maternelle, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, devenu un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2005, en qualité de moniteur éducateur. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'éducateur spécialisé. La Maison Maternelle a pour mission de venir en aide aux enfants victimes de «dysfonctionnements familiaux». Par courrier du 7 juillet 2015, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 juillet. Le licenciement a été prononcé par courrier du 30 juillet 2015. M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 octobre 2015 aux fins de contester le licenciement.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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2967

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 5 octobre 2022, 19/01813

Cour d'appel

Madame [U] [B] a été engagée par l'Association Adages en qualité d'aide-soignante dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 24 avril 1996 poursuivi en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1997. La salariée a été affectée dans l'établissement le [5] dans lequel étaient accueillis et hébergés des patients souffrant de handicap psychique. Le 21 novembre 2010, sur les lieux de son travail et pendant celui-ci, la salariée a été victime d'une agression physique de la part d'une patiente. Ces faits ont donné lieu à une déclaration d'accident du travail et un arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 2 janvier 2011. Le 13 décembre 2010, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident.

Condamnation : 33 018 €Licenciement+12
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2968

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01577

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2969

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01568

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 27/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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2970

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 30 septembre 2022, 19/01564

Cour d'appel

Vu les conclusions transmises par RPVA le 28.06.2022 par la SA Europipe France qui demande de': ' Confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 6 juin 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de chacun des appelants comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, Par conséquent, ' Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement, ' Les condamner à payer à la société Europipe France S.A.': o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, o 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile'; ' Les condamner aux entiers frais et dépens'; Vu les conclusions transmises par RPVA le 28/06/22 par la société Europipe GmbH qui demande à la

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminé en date du 1er juillet 2010 en qualité de conducteur routier poids lourds pour une rémunération mensuelle brute de 1 520 euros. M.[N] a été placé en arrêt, suite à un accident de travail, à compter du 21 mai 2014'; plusieurs prolongations sont intervenues. Le médecin du travail a prescrit une reprise à compter du 9 juillet 2017. M.[N] a contacté son employeur pour l'organisation de la visite de reprise par courrier recommandé du 20 juillet 2017'; le courrier est revenu à l'expéditeur avec le motif «'pli avisé non réclamé'». L'employeur a adressé à M.[N] deux mises en demeure, en date des 17 août et 4 septembre 2017, pour absence injustifiée.

Condamnation : 27 452 €Licenciement+13
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2972

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 18/17871

Cour d'appel

par jugement du 24 septembre 2018, a': - dit que les arrêts maladie de Mme [P] n'ont aucune cause professionnelle'; - débouté Mme [P] de la totalité de ses demandes'; - débouté de ses demandes reconventionnelles'; - mis les dépens de l'instance à charge égale des parties. Le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon a été notifié le 11 octobre 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [P] qui a interjeté appel par déclaration du 12 novembre 2018. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2022. L'affaire a'été plaidée à l'audience du 8 mars 2022'de la Cour en sa formation collégiale ; l'arrêt a été mis en délibéré au 27 mai 2022.

Condamnation : 2 249 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

La société Berkeley Vitton exerce une activité de café-comptoir. Elle applique la convention collective des hôtels, cafés et restaurants. Mme [J] a été embauchée par la société Berkeley Vitton en qualité de commis de cuisine, niveau 1, échelon 1, sous contrat à durée déterminée du 26 novembre 2014 jusqu'au 23 janvier 2015, à raison de 30 heures hebdomadaires réparties du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Puis, par contrat du 24 janvier 2015, les relations contractuelles se sont poursuivies pour une durée indéterminée, toujours du lundi au vendredi, de 10 heures à 16 heures. Mme [J] a été placée en arrêt de travail du 18 au 29 novembre 2015. Elle a déclaré avoir été victime d'un accident du travail la veille. Son arrêt de travail a été prolongé à cinq reprises soit jusqu'au 29 février 2016.

Condamnation : 5 429 €Licenciement+14
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2974

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 septembre 2022, 21/01675

Cour d'appel

Vu le jugement du 12 mai 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a : - Reconnu le caractère non professionnel de l'inaptitude ; - Débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes ; - Débouté la société de sa demande reconventionnelle ; - Laissé les dépens aux charge respectives des parties. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [L] le 27 mai 2021 Vu les conclusions de l'appelant, M. [C] [L], notifiées le 16 juillet 2021 et soutenues à l'audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de : - Déclarer bien fondé M. [L] en son appel ; - Infirmer totalement le jugement dont appel entrepris ; Statuant à nouveau, en cause d'appel ;

Condamnation : 17 001 €Licenciement+11
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2975

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 29 septembre 2022, 21/01008

Cour d'appel

Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2018, la société Récréalire a notifié à Mme [M] [B] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par requête en date du 25 avril 2019, Mme [M] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Annecy a: - fixé la moyenne des salaires bruts de Mme [M] [B] à la somme de 2070 euros, - dit que Mme [M] [B] a effectué 16,5 heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail qui n'ont été ni récupérées, ni payées, - dit que Mme [M] [B] a été victime de faits de harcèlement moral. - dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [M] [B] est dépourvu de cause réelle et

Condamnation : 21 773 €Licenciement+16
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2976

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/01435

Cour d'appel

il résulte de la demande de rupture conventionnelle formée par la salariée le 15 mars 2019 qu'elle indiquait à son employeur souhaiter « désormais se consacrer à d'autres projets professionnel » et pour cela, qu'elle aimerais « mettre fin à mon CDI dès le 31 mai 2019 », que la salariée ne justifie pas, suite au refus le 15 avril 2019 de son employeur de signer une rupture conventionnelle, de l'avoir informé qu'elle renonçait à son projet de mettre fin à son contrat. Dès lors, c'est légitimement que l'employeur l'a interrogé sur ce point ; Ce fait ne peut donc être retenu ; - demande de transmission d'un planning chaque semaine Par courrier du 24 mai 2019 adressé à la salariée et à son conseil, l'employeur, répondant au courrier de ce dernier

Condamnation : 3 172 €Licenciement+15
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