Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 842
Dernière décision affichée29 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 842 décisions
2977

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/01435

Cour d'appel

il résulte de la demande de rupture conventionnelle formée par la salariée le 15 mars 2019 qu'elle indiquait à son employeur souhaiter « désormais se consacrer à d'autres projets professionnel » et pour cela, qu'elle aimerais « mettre fin à mon CDI dès le 31 mai 2019 », que la salariée ne justifie pas, suite au refus le 15 avril 2019 de son employeur de signer une rupture conventionnelle, de l'avoir informé qu'elle renonçait à son projet de mettre fin à son contrat. Dès lors, c'est légitimement que l'employeur l'a interrogé sur ce point ; Ce fait ne peut donc être retenu ; - demande de transmission d'un planning chaque semaine Par courrier du 24 mai 2019 adressé à la salariée et à son conseil, l'employeur, répondant au courrier de ce dernier

Condamnation : 3 172 €Licenciement+15
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2978

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/00018

Cour d'appel

Mme [K] [S] a été embauchée à compter du 13 janvier 1986 et exerçait en dernier lieu des fonctions de remmailleuse au service de la SA [V] et [G] venant aux droits de son employeur initial. Elle a été placée en arrêt de travail de manière quasi continue à compter de décembre 2014. Elle a été reconnue travailleuse handicapée le 13 février 2018. Le 27 juin 2018, elle a été déclarée inapte à son poste et a été licenciée, le 24 juillet 2018, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 20 281 €Licenciement+10
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2979

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 22/00320

Cour d'appel

Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l'a condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 15 février 2022, Monsieur [C] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement. Prétentions et moyens : Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées par les parties : - le 28 mars 2022 pour l'appelant, - le 6 avril 2022 pour l'intimée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2022. L'appelant demande à la cour de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel, d'infirmer le jugement, de dire le licenciement

Condamnation : 16 641 €Licenciement+18
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2980

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

par courrier recommandé adressé le 22 novembre 2017, avec avis de réception signé le 27 novembre 2017), de la rupture du contrat de travail le liant à la S.A.R.L. Beauté Services devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A.R.L. Beauté Services, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 20 8828 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2 970 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 297 euros brut au titre des congés payés sur préavis, 527,84 euros net au titre du solde de paie du mois de mars 2015, et d'AVOIR ordonné à la S.A.R.L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.025

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 2014 que sa réintégration serait conditionnée à sa réhabilitation au secret défense, qu'à ce jour son dossier serait toujours en cours d'instruction de telle sorte que sa réintégration n'était pas envisageable avant la notification d'une décision formelle relative à ladite habilitation et que par ce même courrier le CEA avait fait droit « sine die » à la demande de congé sans solde pour une durée d'une semaine « dans l'attente de la décision relative à votre habilitation » et ce sans même chercher à la reclasser de quelque manière que ce soit dans un emploi ne nécessitant pas d'habilitation au secret défense ou à la faire profiter d'une formation ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'attitude de l'employeur, qui n'avait

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.034

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2021), M. [H] a été engagé le 14 novembre 2012 par la société [K] intérim, en qualité de directeur d'activité. Le 1er mai 2013, son contrat a été transféré à la société [K] Multiservices Holding (la société) en qualité de directeur de l'activité intérim tertiaire, statut cadre dirigeant, et il exerçait les fonctions de directeur général de la société [K] intérim. Puis par avenant du 4 octobre 2016, il s'est vu confier le rapprochement et la réorganisation de l'activité des filiales de travail temporaire du groupe [K]. 2. Après avoir été convoqué, le 25 avril 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave par lettre du 18 mai 2017.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 2021), Mme [J] a été engagée par l'association départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées Mentales de la Charente-Maritime (ADAPEI 17), devenue l'association UNAPEI 17, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée successifs au cours de la période du 24 octobre 2007 au 30 septembre 2016, en qualité d'aide médico-psychologique. La salariée a ensuite été engagée pour travailler au sein du foyer [2] à [Localité 4], établissement alors géré par l'ADAPEI 17, jusqu'au 31 octobre 2017. Des bulletins de salaire, établis par la société Médicoop 17, lui ont été remis. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 1er février 2018, afin de solliciter la requalification de la

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.299

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,10 décembre 2020), rendu en matière de référé, M. [W] a été engagé, le 2 janvier 2002, en qualité de contrôleur des risques junior, classe 5 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992, par la société Generali finances suivant contrat à durée déterminée. Le 4 juillet 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. 2. Promu à compter du 1er décembre 2007 gérant de produits dérivés niveau 1, classe 5, au sein de la direction gestion produits dérivés du pôle « Gestion d'actifs », il a, à compter du 1er janvier 2012, exercé les fonctions de gérant de produits dérivés niveau 2, classe 6.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-23.378

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 novembre 2020), M. [B], de nationalité congolaise, a été engagé à compter du 1er mai 2013, par la société Weatherford services limited (la société), dont le siège social est situé aux Bermudes (Royaume-Uni), en qualité de coordinateur logistique, suivant un contrat de travail de droit congolais, à durée déterminée de douze mois. Ce premier contrat a été conclu à [Localité 4]. 2. Le 1er mai 2014, le salarié a conclu, avec cette société, à [Localité 3] (Congo), un contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la même législation. 3. Il a été licencié par lettre du 9 novembre 2015. 4. Le salarié a saisi, le 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Toulouse de diverses demandes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5.

2987

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00455

Cour d'appel

Madame [S] [J] a été embauchée par la SAS GAB 03 le 24 mai 2003 en qualité d'hôtesse de caisse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à partir du 17 septembre 2006. Sa rémunération mensuelle brute était de 1.164,64 euros pour une durée de travail de 107h30. Victime d'un accident de trajet le 2 février 2017, Madame [J] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 novembre 2017. Le 3 juillet 2017, dans le cadre d'une visite de pré reprise, le médecin du travail a donné un avis favorable à la reprise du poste. Le 15 novembre 2017, Madame [J] a été revue par le médecin du travail qui a rendu cette fois un avis défavorable à la reprise du poste et a envisagé l'inaptitude.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+12
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2988

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a débouté Mme [N] [J] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS Deret Fashion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [N] [J] aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 12 mars 2020, Mme[N] [J] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [N] [J] demande à la cour de: Dire et juger Mme [N] [J] recevable et bien fondée en son appel.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
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