Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée7 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 7 février 2025, 21/05953

Cour d'appel

Par courrier du 22 novembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a formé deux propositions de reclassement à Monsieur [V] [Z], qui les a refusées. Par courrier du 9 décembre 2016, la SARL Les Lavandières de Provence a convoqué Monsieur [V] [Z] à un entretien préalable, fixé le 20 décembre 2016, et lui a notifié le 6 janvier 2017 son licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Monsieur [V] [Z] a saisi le 23 février 2018 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement de départage du 12 mars 2021 : - DEBOUTE Monsieur [V] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

La SARL Bric en broc a embauché M. [V] [T] à compter du 18 juin 2021, selon elle en qualité de cuisinier, et a rompu le contrat le 28 juin 2021. Le 18 octobre 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M. [T] : 4 729,07€ d'

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
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1515

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 6 février 2025, 21/10060

Cour d'appel

Mme [E], épouse [M], a été engagée par la société CP3M exploitant le magasin Babou d'[Localité 14] selon contrat à durée indéterminée à temps plein, le 1er décembre 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er septembre 2008, en qualité d'employée libre-service. La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire. La rémunération moyenne brute de la salariée était de 1 813,79 euros. Mme [E] souffrant du syndrome du canal carpien sur une main, la sécurité sociale a reconnu sa maladie en maladie professionnelle le 24 mai 2013. A la suite d'une propagation de la maladie à l'autre main, Mme [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 19 novembre 2018 au 17 février 2019. Le 1er février 2019,

Condamnation : 18 495 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00535

Cour d'appel

La société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont a engagé Mme [J] [M] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 08 octobre 2015 en qualité d'assistante administrative. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. La société Cabinet Loiselet [Localité 6] et Fils et Daigremont occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par lettre notifiée le 4 janvier 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Mme [M] a ensuite été licenciée par lettre du 22 janvier 2019. Le 21 janvier 2020, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 5 février 2025, 22/00540

Cour d'appel

La société Deux Magots a engagé M. [L] [A] par contrats saisonniers à durée déterminée successifs à compter du 07 novembre 2011 en qualité de garçon limonadier. Un contrat de travail à durée indéterminée a été signé à compter du 1er novembre 2014. La société Deux Magots occupait à titre habituel au moins onze salariés. Par lettre notifiée le 22 février 2019, la société Deux Magots a notifié un avertissement à M. [A]. Le 31 mars 2019, M. [A] a adressé un courriel au directeur de la société Deux Magots. Par lettre notifiée le 02 avril 2019, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 avril 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire. M. [A] a été licencié pour faute grave par lettre du 18 avril 2019. Le 05 mars 2020, M.

Condamnation : 31 038 €Licenciement+15
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1518

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00204

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 16 septembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024. MOTIFS Sur le rappel de prime d'ancienneté Selon l'article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981, une prime d'ancienneté est accordée au personnel; elle est appliquée et calculée dans les conditions suivantes : majoration immédiate : 4 % après 3 ans ; 7 % après 6 ans ; 10 % après 9 ans ; 13 % après 12 ans ; 16 % après 15 ans. 18 % après 18 ans. 20 % après 20 ans. L'employeur se

Condamnation : 63 570 €Licenciement+18
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1519

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 février 2025, 23/00319

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 14 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2024. MOTIFS Sur la jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, «Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble». En l'espèce, les appels formés respectivement par M. [I] et par l'URSSAF PACA portent sur le même jugement et sur un même litige, à savoir l'appréciation du caractère professionnel de l'inaptitude.

Condamnation : 57 721 €Licenciement+12
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1520

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01530

Cour d'appel

La société Weiss Technik France est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 320 089 394. La société Weiss Technik France a pour activités l'étude, la fabrication, l'installation, la réparation, la maintenance et la rénovation d'équipements de simulation climatique et d'équipements de test associés. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée écrit, M. [X] [L] a été engagé par la société Servathin, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Weiss Technik France, en qualité de chef de projet, à compter du 12 mai 2000. Au dernier état de la relation de travail, M. [L] exerçait les fonctions de

Condamnation : 124 948 €Licenciement+12
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1521

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 3 février 2025, 22/01551

Cour d'appel

La société Dalkia une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Lille sous le n° 456 500 537. La société Dalkia a pour activités l'étude, conception, financement, réalisation, exploitation, gestion de toutes installations de chauffage, ventilation et conditionnement d'air. Elle emploie plus de 11 salariés. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2007, M. [Z] [X] a été engagé par la société Dalkia en qualité de technicien d'exploitation, niveau 4, statut ouvrier petite maîtrise, à compter du 1er janvier 2008 et assorti d'une reprise d'ancienneté au 26 septembre 2007. Au dernier état de la relation de travail, M. [X] exerçait les fonctions de technicien d'exploitation,

Condamnation : 3 992 €Licenciement+14
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1522

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 31 janvier 2025, 23/00804

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [T] [N] a été engagé par l'association ADELIE suivant contrat à durée déterminée de remplacement de personnel absent à compter du 11 janvier 2021 en qualité de conseiller socio-professionnel de niveau 2. La convention collective applicable est celle des missions locales et PAIO. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juin 2021, M. [T] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 17 juin 2021, précisant confirmer la mise à pied notifiée oralement le 25 mai 2021. M. [T] [N] ne s'est pas présenté à l'entretien. Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 juin 2021, M. [T] [N] s'est vu notifier la rupture anticipée pour faute

Condamnation : 2 000 €Licenciement+16
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1523

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 31 janvier 2025, 23/01477

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [H] [W] a été engagé par la société GCA SUPPLY LOGISTICS suivant contrat à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 septembre 2019, avec reprise d'ancienneté au 3 juin 2019 en qualité d'ouvrier. Le 12 novembre 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 28 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 novembre 2023, lequel : - n'a pu dire et juger que la prise d'acte de M. [H] [W] soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - a débouté M. [H] [W] de l'intégralité de ses demandes, - a condamné M.

Condamnation : 50 €Licenciement+11
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1524

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 31 janvier 2025, 23/00132

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la société Transports Rabeau (la société) qui exerce une activité de transports routiers de fret interurbain a engagé M. [K] [V], en qualité de chauffeur routier. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 005,64 euros. La relation de travail était régie par la convention collective de transports routiers de fret interurbain. M. [K] [V] a été victime d'un accident du travail le 6 janvier 2020 et a été placé en arrêt de travail à compter de ce jour. Par avis du médecin du travail du 16 février 2021, rendu dans le cadre d'une visite de reprise, M. [K] [V] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourd.

Condamnation : 6 113 €Licenciement+16
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