Thème de droit social

CDD / intérim : décisions et repères – page 126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cdd / intérim constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 841
Dernière décision affichée14 février 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cdd / intérim

10 841 décisions
1501

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 21/07825

Cour d'appel

Par courrier du 9 mai 2018, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, auquel elle ne s'est pas présentée. La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude par courrier recommandé en date du 25 mai 2018, ce que la salariée conteste. En effet, elle affirme n'avoir reçu qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1502

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 14 février 2025, 24/08169

Cour d'appel

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile Déclare recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral résultant de la durée de la procédure présentée par M [N] ; Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages intérêts de M [N] au titre du défaut de cotisation de l'employeur au régime de retraite complémentaire obligatoire et l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau, Condamne le Consulat Général de Tunisie à payer à M [N] la somme de 120 508,80 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de cotisation au régime de retraite complémentaire obligatoire Arcco ; Et y ajoutant Dit que la somme susvisée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt qui la fixe ;

Condamnation : 123 509 €Licenciement+7
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1503

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 13 février 2025, 23/00135

Cour d'appel

La SARL Mi-Ch exploitait le bar « L'Avalanche » situé à [Localité 5]. Mme [O] [M] a été embauchée à compter du 21 juillet 2018 par la SARL Mi-Ch en contrat à durée indéterminée en qualité de serveuse, niveau 1, échelon 2. La convention collective applicable est la convention des hôtels café restaurants (HCR). Le 30 juillet 2020, le fonds de commerce du bar « l'avalanche » a été cédé par la SARL Mi-Ch à la SAS l'Avalanche. Le contrat de travail de Mme [O] [M] a, par la même, été transféré au bénéfice de la SAS L'Avalanche, qui emploie moins de 11 salariés. Par courrier recommandé en date du 4 août 2020, Mme [O] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 août 2020, à l'issue duquel la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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1504

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 22/04625

Cour d'appel

M. [W] [X] a été engagé le 6 mai 1989 selon contrat à durée indéterminée à temps partiel par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Relai FNAC en qualité de vendeur produits techniques. Le contrat est soumis à la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, électronique et de l'équipement ménager. Le 8 septembre 2007, M. [X] a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (CPAM) dans ses rapports avec l'assuré après un refus par décision en date du 26 décembre 2007. Le salarié a été placé en arrêt de travail. Les circonstances de l'accident sont les suivantes : « malaise soit : palpitations, sensation d'étouffement, picotements au

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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1505

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 février 2025, 23/00491

Cour d'appel

M. [I] [J] a été engagé à compter du 20 avril 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM group sécurité en qualité d'agent d'exploitation par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il a été en arrêt maladie du 19 au 24 juin 2018. Il a fait une tentative de suicide le 7 novembre 2018 laquelle a donné lieu à un rapport de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes en date du 18 décembre 2018. Il a été en arrêt à compter de cette date du 7 novembre 2018. Il a dénoncé à son employeur être victime de harcèlement moral par courrier du 13 novembre 2019. La société ATM group sécurité lui a répondu par courrier en date du 18 novembre 2019. Par avis du 8 février 2021, le

Condamnation : 24 900 €Licenciement+17
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1506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 13 février 2025, 23/00933

Cour d'appel

Mme [O] [J] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la Pharmacie du Four-Bonaparte le 4 juillet 2011 en qualité d'étudiante en 6ème année « validée non thésée », selon la convention collective des pharmacies d'officine. Le 1er mai 2017, Mme [J] a été promue au poste de pharmacienne responsable des équipes, statut cadre, coefficient 600. La rémunération moyenne de la salariée sur les douze derniers mois précédant son arrêt maladie était de 4 311,57 euros. La Pharmacie du [Adresse 7] est une officine implantée dans le [Localité 4] qui développe particulièrement son offre de parapharmacie. Elle exerce son activité sous l'enseigne du réseau CityPharma. Elle est gérée par M. [U] [W] (Président), M. [Y] [W] (Directeur général) et M. [P] (également Directeur général), tous pharmaciens diplômés.

Condamnation : 5 038 €Licenciement+19
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1507

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-10.806

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail.

1508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-18.876

Cour de cassation

La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'une indemnité de requalification, qui porte sur l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale de l'article L.1471-1, alinéa 1er, du code du travail. Lorsque la requalification est prononcée en raison du motif de recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, la prescription a pour point de départ le terme du contrat à durée déterminée ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat

1509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-17.248

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), M. [T], après avoir mené des missions d'accompagnement et de développement commercial pour le compte de la société With up com entre le mois d'avril 2012 et le mois de septembre 2017, a été engagé en qualité de développeur commercial par celle-ci le 1er septembre 2017. 2. Soutenant que la relation contractuelle devait être requalifiée en contrat de travail à compter du mois d'avril 2012, il a saisi la juridiction prud'homale le 9 mars 2018. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail du mois d'avril 2012 au mois de septembre 2017, à

1510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-19.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 décembre 2022), M. [Z] a été engagé en qualité d'éducateur sportif par l'association [3] suivant « contrat d'avenir » à durée déterminée à compter du 2 mai 2017. 2. Par lettre du 2 septembre 2017, le salarié a informé l'employeur de sa volonté de démissionner en raison du défaut de paiement de ses salaires depuis le mois de juin. 3. Le 18 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat de travail et de son exécution. 4.

1511

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 18/04557

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2024. Sur le relevé de caducité, le conseil de prud'hommes d'Aubenas a rendu un jugement contradictoire en date du 16 juin 2022 par lequel il : ' - dit que la décision sur le relevé de la caducité sera rendue dans un même jugement mais par des dispositions distinctes et met en demeure les parties de conclure sur le fond, - ordonne la réouverture des débats et dit que les parties seront entendues sur l'ensemble de leurs prétentions.' Dans le

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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1512

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 11 février 2025, 21/02536

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Aux termes de l'article 544 du code de procédure civile : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. » Or, en l'espèce le jugement rendu le 4 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Alès (RG 20/00127) a simplement rejeté 'la demande d'irrecevabilité pour prescription relative à la demande sur l'indemnité de retraite'.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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